CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC00691, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C… H., demeurant …, par Me Barré ;

M. H. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201796-1201798 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle l’évêque de Metz a mis fin à ses fonctions et celle du 22 février 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin au versement de son traitement ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) d’enjoindre à l’évêque de Metz de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— dès lors qu’il a la qualité de fonctionnaire d’Etat, l’absence de consultation du conseil de discipline entache son licenciement d’un vice de procédure ;

 – s’il devait se voir reconnaître simplement la qualité d’agent public, les dispositions de l’article 1-2 du décret n° 86-83 imposent également la consultation d’une commission administrative paritaire ;

 – il n’a pas pu obtenir une copie de son dossier administratif ;

 – il a pu constater que son dossier a été tenu dans des conditions irrégulières et frauduleuses ;

 – l’évêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son licenciement ;

 – la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;

 – il a fait l’objet de harcèlement de la part de sa hiérarchie ;

 – il a été licencié alors qu’il se trouvait en congé de maladie depuis plus de trois mois ;

 – les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient, compte tenu de leur ancienneté, fonder son licenciement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour l’évêque de Metz, représenté par Me A…, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. H. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande de M. H. ;

 – la procédure applicable aux agents non titulaires de l’Etat a été respectée ;

 – l’intéressé a obtenu une copie de son dossier ;

 – les difficultés relationnelles de M. H., qui refuse systématiquement toute autorité, sont établies par les pièces produites et ont justifié ses différents changements d’affectation ;

 – le courrier du 22 mars 2012, qui se borne à signaler à M. H., qu’en raison de son licenciement, il n’est pas tenu d’envoyer des arrêts de maladie, n’a pas le caractère d’une décision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2013, présenté pour M. H. qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

— la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours dès lors qu’il exerçait des fonctions administratives, sans lien avec l’organisation du culte catholique ;

 – le statut local des fonctionnaires d’Alsace et de Lorraine, défini par les lois d’Empire des 31 mars 1873 et 17 mai 1907, prévoit, dans son article 87, la consultation d’une chambre de discipline ;

 – il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusque là et n’avait pas rencontré de difficultés relationnelles dans les différents postes qu’il a occupés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour l’évêque de Metz qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de M. H., ce dernier étant mis à disposition de la mense épiscopale qui est un établissement public administratif ;

 – il était en situation de compétence liée pour mettre fin au versement du traitement de l’intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour l’évêque de Metz qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. H. qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le concordat conclu le 6 messidor an IX entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 messidor An IX ;

Vu la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d’Empire ;

Vu la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins ;

Vu la loi locale du 20 mai 1911 relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911 ;

Vu l’ordonnance du 1er septembre 1911 relative aux traitements et pensions des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle ;

Vu le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2014 :

— le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,


- et les observations de Me Barrépour M. H. et de Me Jungpour l’évêque de Metz ,

1. Considérant que M. H., recruté par la mense épiscopale de Metz par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1993, pour exercer les fonctions de comptable, a renoncé à ce contrat à compter du 1er janvier 1999 ; que l’évêque de Metz l’a, par acte daté du 15 décembre 1998, nommé à compter de cette même date sur un emploi rémunéré par l’Etat au grade de « secrétaire des évêchés », puis de « secrétaire général » le 1er septembre 2005, et enfin l’a affecté sur le poste de directeur adjoint de la bibliothèque diocésaine de Metz à compter du 9 octobre 2006 ; qu’il relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle l’évêque de Metz a mis fin à ses fonctions et celle du 22 février 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin au versement de son traitement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d’Alsace et de Lorraine continuent, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; que les lois procédant à l’introduction des lois françaises, et notamment celles du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont expressément maintenu en vigueur, dans ces départements, certaines législations antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois successives ; que selon l’article 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur… à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ; qu’ainsi, tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent en vigueur;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention du 26 messidor an IX, que la loi du 18 germinal an X a rendu exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle : « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France » ; qu’aux termes de l’article 9 des articles organiques du culte catholique qui forme, en vertu même de cette loi, un ensemble indivisible avec la convention du 26 messidor an IX : « Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses » ; qu’en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements, les évêques y sont nommés par le chef de l’Etat français, rémunérés, ainsi que les curés, par l’Etat et les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires ; qu’il existe dans ces départements un service public du culte dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l’Etat, les communes et les établissements publics compétents ;

4. Considérant que la mense épiscopale de Metz, organe du culte catholique reconnu d’Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l’autorité de l’évêque de Metz, les biens du diocèse ; qu’en décidant par un acte unilatéral de licencier M. H., directeur-adjoint de la bibliothèque diocésaine, employé dans le cadre du service public administratif géré par la mense et exerçant une fonction qui est sans lien avec l’organisation du culte dans le diocèse, l’évêque de Metz a pris une décision ayant le caractère d’un acte administratif ; qu’il s’ensuit que le litige portant sur la légalité de cette décision ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 20 mai 1911 relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911 : « Les employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus (secrétaires généraux, secrétaires, contrôleurs, expéditionnaires, garçons de bureau) recevront sur la Caisse d’Alsace-Lorraine des traitements dont le montant sera fixé par le budget. » ; qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance d’Empire du 1er septembre 1911 relative aux traitements et pensions des employés de secrétariat des cultes reconnus : «  Les autorités supérieures sont tenues à notifier au ministère la nomination et la révocation des employés de secrétariat, leur admission à la retraite, la démission ainsi que le décès (…) » ; que l’autorité supérieure du culte catholique est confiée à l’évêque de Metz en ce qui concerne le département de la Moselle ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l’Etat. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : «  Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),4,5,6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; qu’aux termes de l’article 1-2 du même texte : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. (…) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. » ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d’Empire, dans sa traduction publiée par le décret du 14 mai 2013, et applicable à la situation de M. H. : « Le retrait d’emploi doit être précédé d’une procédure disciplinaire régulière. Cette procédure est mise en mouvement par une décision de l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde). La procédure disciplinaire comporte une instruction préliminaire écrite et un débat oral » ;

8. Considérant, en premier lieu, que M. H., nommé en qualité de secrétaire général des évêchés par l’évêque de Metz, n’a pas été recruté sur le fondement et dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi 11 janvier 1984 ; que, par suite, sa situation n’est pas régie par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; que, par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986, qui s’appliquent aux seuls agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu’enfin, si les dispositions précitées de l’article 84 de la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d’Empire demeurent… ; que, contrairement à ce que soutient M. H., aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’imposait la saisine préalable d’un conseil de discipline avant de prononcer son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de cette omission de procédure ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. H. a été informé de son droit de consulter son dossier et de se faire assister d’un conseil de son choix, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, par un courrier de l’évêque de Metz du 10 janvier 2012, l’informant que la sanction pouvait aller jusqu’au licenciement pour faute ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a consulté son dossier et a obtenu une copie de l’ensemble des pièces y figurant ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si l’intéressé soutient que son dossier comporterait des pièces antidatées et frauduleuses, ces allégations ne sont, en tout état de cause, assorties d’aucun commencement de preuve ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour prononcer le licenciement de M. H., l’évêque de Metz s’est fondé sur le refus de l’intéressé de reconnaître l’autorité hiérarchique du directeur de la bibliothèque et d’exécuter les tâches confiées par ce dernier, correspondant à sa fiche de poste ; que l’absence de respect des instructions de son supérieur hiérarchique et les difficultés relationnelles rencontrées par l’intéressé sont établies par les pièces du dossier ; que si le requérant soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, il ne fournit aucun élément ni témoignage circonstancié susceptible de faire présumer qu’il aurait été victime de tels faits, qui ne peuvent se déduire de ses seuls changements d’affectation successifs ; qu’en outre, la circonstance qu’il se trouvait en congé de maladie ne faisait pas obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre ; qu’eu égard à la nature des faits reprochés à M. H., matériellement établis et qui sont constitutifs de fautes disciplinaires, l’autorité ecclésiastique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la mesure de licenciement contestée ;

12. Considérant, enfin, que le ministre de l’intérieur était tenu, ainsi qu’il l’a fait par sa décision du 22 février 2012, de mettre fin au versement du traitement de M. H. à compter de son licenciement ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle l’évêque de Metz a mis fin à ses fonctions de secrétaire général de l’évêché et celle du 22 février 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin au versement de son traitement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’évêque de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’évêque de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… H., à l’évêque de Metz et au ministre de l’intérieur.

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N° 13NC00691

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