CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 2 juin 2015, 14NC00500, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 2 juin 2015, n° 14NC00500
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC00500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2014, N° 1003390
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030749214

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1003390 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M. A…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’absence de redressement en date du 28 janvier 2009 est une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable ;

— les dispositions du 2° de l’article 1467 du code général des impôts sont inconstitutionnelles en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt, ainsi qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 ;

— l’application des dispositions précitées par l’administration est contraire à la volonté du législateur dès lors que, par ces dispositions le législateur avait souhaité, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, les faire bénéficier d’un allègement de charges de taxe professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – la décision n° 2009-599 DC du Conseil constitutionnel ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Michel, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A…, qui exerce la profession de mandataire judiciaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 3 octobre 2008 au 28 janvier 2009 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2008, concernant les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par lettre du 28 janvier 2009, l’administration lui a notifié un avis d’absence de rectification ; que M. A… a, par ailleurs, fait l’objet de rappels de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que M. A… relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (…) / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°/ La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005 (…) » ; qu’aux termes de l’article 310 HA de l’annexe II au même code : " Pour l’application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / – le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ; / – le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts, et pour l’ensemble de l’entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail » ;

3. Considérant que M. A… soutient que les dispositions précitées du 2° de l’article 1467 du code général des impôts méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt selon que l’entreprise emploie moins ou plus de cinq salariés, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2009 ;

4. Considérant, d’une part, que la circonstance que, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2010 ne saurait être utilement invoquée par le requérant, dès lors qu’eu égard aux motifs de cette décision, la censure prononcée par le Conseil constitutionnel portait sur des dispositions instituant des règles d’imposition différentes de celles applicables aux années d’imposition en litige concernant la taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

5. Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif, hormis le cas d’une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité d’une loi à la Constitution ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration » ;

7. Considérant que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de l’avis d’absence de redressement du 28 janvier 2009 qui lui a été notifié par l’administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet, dès lors que cet avis ne contient aucune prise de position formelle de l’administration ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00500

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