Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC01019, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2015, n° 14NC01019
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC01019
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2014, N° 1200453
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030307186

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200453 du 8 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre son arrêté du 9 mai 2011 rayant l’intéressé du corps des officiers de l’air et l’affectant dans le corps des officiers des bases de l’air à compter du 1er mai 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en défense produit le 26 juin 2012 avant clôture de l’instruction ;

 – cette irrégularité est substantielle dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen, soulevé dans ce mémoire, tiré de ce que la communication du dossier individuel ne constitue une formalité préalable obligatoire que dans les cas limitativement énumérés par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

 – M. B… ne se trouve dans aucun des cas dans lesquels l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 impose la communication du dossier individuel ;

 – la réorientation professionnelle de M. B… s’est faite au terme d’une procédure régulière ;

 – elle n’est nullement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par M. A… B…, demeurant…, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— la formule « Vu les autres pièces du dossier », figurant dans le jugement attaqué, inclut le mémoire en défense du ministre ;

 – le jugement est régulier dès lors qu’il répond aux moyens soulevés par le ministre, en particulier celui tiré du respect de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

 – l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, comme la loi du 17 juillet 1978, imposaient que lui soit communiqué son dossier ;

 – son changement d’affectation d’office dans le corps des officiers des bases de l’air n’est pas conforme à l’article R. 4133-9 du code de la défense, sa demande de changement de corps ayant été dénaturée par le ministre qui n’a pas pris en compte la condition restrictive qu’il avait posée à son affectation, à savoir son intégration dans un organisme interarmées ;

 – sa demande a été étudiée sur le fondement de l’instruction du 26 novembre 1982 relative au changement de corps, de spécialité ou de sous-spécialité du personnel naviguant, alors même que celle-ci est abrogée et que l’arrêté du 9 mai 2011 vise explicitement l’instruction du 16 février 2011 relative aux changements d’orientation professionnelle du personnel naviguant d’active ;

 – l’instruction du 16 février 2011 prévoit que l’intéressé peut être reçu par une commission de réorientation, dont il est établi qu’elle ne s’est pas réunie pour étudier son dossier ;

 – les délais déraisonnablement longs qui ont été nécessaires à l’administration pour le réorienter ont occasionné un préjudice de carrière ;

 – le ministre a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation ;

 – il disposait de tous les prérequis pour être maintenu dans le corps des personnels naviguant et aucune inaptitude professionnelle ne justifiait qu’il soit changé de corps ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour le ministre de la défense, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

— son mémoire en défense a bien été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 juin 2012 ;

 – le changement de corps dont a fait l’objet M. B… ne peut être regardé comme étant intervenu d’office ;

 – la décision affectant M. B… ne le retarde pas dans son avancement ;

 – le requérant n’ayant demandé la communication de son dossier qu’après l’intervention de l’arrêté en litige, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut de communication qui entacherait sa légalité ;

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 14 janvier 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2015 :

— le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que le commandant des forces aériennes a, par une décision du 29 juillet 2010, prononcé l’arrêt définitif de l’instruction de M. A… B…, officier de l’air, dans la sous-spécialité intitulée « navigateur officier système d’arme chasse », au motif que l’intéressé ne possédait pas les capacités requises ; que, par un courrier du 6 décembre 2010, l’intéressé a sollicité une réorientation professionnelle vers deux sous-spécialités du corps des officiers de l’air ou, à défaut, une intégration dans le corps des officiers des bases de l’air, avec la spécialité « officier du renseignement » afin d’intégrer un organisme interarmées ; que M. B… a, par un arrêté du 9 mai 2011, été rayé du corps des officiers de l’air et affecté dans le corps des officiers des bases de l’air, spécialité « officier du renseignement », à compter du 1er mai 2011 ; que le ministre de la défense a, par une décision du 14 décembre 2011, rejeté la demande formée par l’intéressé devant la commission de recours des militaires contre cette décision ; que le ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2014, en tant qu’il a annulé la décision du 14 décembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si le ministre de la défense soutient que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en défense produit le 26 juin 2012, avant clôture de l’instruction, ce moyen manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que le ministre de la défense soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la communication du dossier individuel ne constitue une formalité préalable obligatoire que dans les cas limitativement énumérés par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu’il ressort cependant des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen en admettant l’applicabilité de ces dispositions à la situation de l’intimé ; que le jugement du tribunal n’est donc pas entaché d’un défaut de réponse à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4133-4 du code de la défense : " Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d’un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d’office, dans un autre corps de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ; 2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l’intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s’il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l’armée ou de la formation rattachée considérée » ;

5. Considérant que la décision prise par le ministre, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l’article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l’encontre d’une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l’intéressé la faculté d’exercer le droit garanti par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu’il résulte de cette disposition qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier ; que le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l’agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d’en prendre copie et d’être informé qu’il peut exercer ce droit avant l’examen de son recours par la commission ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis émis par le commandant des forces aériennes le 16 février 2011 et par l’inspection de l’armée de l’air le 28 février 2011, ainsi que des termes mêmes de la décision contestée, que le changement de corps de M. B… est motivé par les deux arrêts définitifs de progression qu’il a connus dans deux sous-spécialités du corps des officiers de l’air, en raison de son incapacité à poursuivre ces formations ; que, dès lors, et en dépit du fait que M. B… a formulé à la demande de l’administration et de manière subsidiaire le voeu de changer de corps, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise en considération de sa personne ; que, par suite, l’intéressé qui devait être mis à même d’exercer le droit garanti par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, est fondé à reprocher à l’administration compétente de ne pas avoir répondu à sa demande de communication de son dossier formulée par courrier du 27 juin 2011 ; qu’ainsi, et sans que le ministre puisse utilement opposer l’absence de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, la décision contestée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière qui a privé l’intéressé d’une garantie et a donc entaché sa légalité ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le ministre de la défense n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 9 mai 2011 rayant l’intéressé du corps des officiers de l’air et l’affectant dans le corps des officiers des bases de l’air à compter du 1er mai 2011 ;


D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A… B….

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N° 14NC01019

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