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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2 juin 2015, n° 13NC01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 13NC01617 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2013, N° 0905159 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 13NC01617
________
SOCIÉTÉ MECATRONIC
________
M. Couvert-Castéra
Président
________
Mme Rousselle
Rapporteur
________
M. Laubriat
Rapporteur public
________
Audience du 12 mai 2015
Lecture du 2 juin 2015
_______
19-06-02-01-02
C
vf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Nancy
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mecatronic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qu’elle a acquittées au titre des années 2003 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 0905159 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2013 et un mémoire enregistré le 7 mai 2015, la société Mecatronic, représentée par la SELAFA Judicia Conseils, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les pièces de procédure auraient dû être adressées à la société Mecatronic à l’adresse de son siège et non à l’établissement stable suisse ;
— les pièces de procédure auraient dû être notifiées à l’adresse du siège américain de la société Mecatronic ;
— la procédure de vérification a été engagée sans que les garanties accordées au contribuable soient respectées ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la société a subi une deuxième vérification de sa comptabilité du 3 juillet 2007 au 10 décembre 2007 ;
— la procédure de taxation d’office ne pouvait être mise en œuvre, la société n’ayant pas eu la possibilité de régulariser sa situation malgré une demande expresse de transmission des imprimés nécessaires ;
— l’activité de la société était connue de l’administration et n’était donc pas une activité occulte de nature à faire porter le droit de reprise à six ans ;
— l’administration n’a pas justifié son mode de calcul et n’a accepté aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible, alors qu’elle avait des documents comptables en sa possession ;
— les majorations de 40% pour défaut de déclaration ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les majorations appliquées pourraient être remplacées par les majorations prévues au c du 1. de l’article 1728 du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par la société Mecatronic ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;
— la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, président,
— et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Mecatronic a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2006 à la suite de laquelle l’administration a regardé son activité comme étant exercée à partir de la France et soumise pour ce motif à l’impôt en France ; que la société Mecatronic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations correspondantes ; qu’elle relève appel du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, la société Mecatronic avait demandé la décharge des impositions en litige en raison de l’irrégularité de la notification de la proposition de rectification qui, selon elle, aurait dû être adressée au siège américain de l’entreprise ou, à défaut, à son établissement en Suisse ; qu’en indiquant, dans son point 16, que le moyen manquait en fait dès lors que l’administration avait notifié la proposition de rectification le 8 janvier 2008 à l’adresse de la succursale suisse de la société qu’elle avait désignée pour toute correspondance, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu à ce moyen ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à un moyen doit être écarté ;
Sur le lieu d’imposition :
3. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : « La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement » ; que l’article 4 de cette convention stipule que : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue » ; que si la société Mécatronic soutient qu’il devait être fait application de la convention fiscale franco-américaine, il ne résulte pas de l’instruction que la société était assujettie à l’impôt sur les bénéfices aux Etats-Unis en raison de son siège social dans ce pays au titre des années en litige ; qu’elle ne peut, par suite, soutenir que l’imposition de ses bénéfices devait être régie par cette convention ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, seule applicable au litige : « La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats » ; que l’article 4 de cette convention stipule que : « 1°) Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue » ; que l’article 7 prévoit que : « 1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1) Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / d) une usine ; / e) un atelier (…) » ;
7. Considérant qu’au cours des opérations de visite et de saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales effectuées, conformément à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saverne, le 16 novembre 2006 dans les locaux de la société Senstronic située à Saverne, l’administration fiscale a saisi de nombreux documents comptables et notamment des factures émanant de la société Mecatronic et destinées à des clients hors de France, soit pour des fournitures, soit pour des contrats d’assistance, des extraits de comptes bancaires de la société Mecatronic, détenus par le gérant de la société Senstronic, des factures relatives à l’établissement suisse de la société Mécatronic ainsi que les données ayant permis la réalisation des déclarations fiscales suisses de cette société, conservées sur le disque dur d’un ordinateur de la société Senstronic ; que si la société Mecatronic soutient que ces documents ne constituent que les justificatifs des missions qui lui ont été confiées par la société Senstronic en exécution d’une convention d’assistance technique, commerciale, marketing et de croissance externe conclue le 16 juillet 2003 et dont la réalisation a été confiée à M. X, il résulte de l’instruction que ce dernier détient 99,99 % des parts des sociétés Senstronic et Mecatronic ; que si la société Mecatronic, de droit américain, est immatriculée au Nevada, elle dispose d’une succursale en Suisse à une adresse de domiciliation auprès d’un conseil et le gérant qui assure la direction de la société assume cette charge pour une trentaine d’autres sociétés ; que ces éléments permettent d’établir que la direction de l’entreprise ainsi que ses actes de gestion courante étaient assurés, pour ce qui concerne l’activité de conseil à la société Senstronic, à partir de la France, depuis l’établissement situé dans les locaux de la société Senstronic, en utilisant les moyens de cette dernière et où la société Mecatronic disposait de personnel, en l’occurrence M. X, ayant le pouvoir de l’engager ; que les relations contractuelles entre les deux sociétés ne justifient pas la présence de documents comptables ou administratif propres à la succursale Suisse, ni le contrôle exercé par la société Senstronic sur la société requérante ; que la société requérante doit ainsi être regardée, alors même qu’elle soutient qu’elle appartient à un groupe et que l’administration n’aurait pas dû tenir compte de la présence en France de M. X, comme ayant en France une installation fixe d’affaires, comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, caractérisant un établissement stable au sens des stipulations précitées de l’article 5 de la convention fiscale franco-suisse ; qu’en application des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et de ladite convention, la société Mecatronic était dès lors imposable à l’impôt sur les sociétés en France à raison des activités réalisées à partir de cet établissement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 9 de la directive susvisée 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle » ; qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que des activités de conseil à la société Senstronic sont réalisées par la société Mecatronic à partir d’un établissement, situé à Saverne, qui est le siège de son établissement stable en France ; que ces activités sont réalisées de manière autonome ; qu’il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code général des impôts, l’activité ainsi mise en œuvre est réputée se situer en France et c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la société Mecatronic à la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de cette activité ;
En ce qui concerne le moyen tiré d’une prise de position formelle de l’administration :
10. Considérant qu’aux termes des articles L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) » ; que l’article L. 80 B du même livre qui dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) » ;
11. Considérant que la circonstance que de précédents contrôles n’auraient pas remis en cause le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Senstronic et Mecatronic ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante allègue que, lors du contrôle portant sur les années 2008 et 2010, l’administration aurait expressément reconnu qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France, elle ne produit aucun document confirmant cette affirmation et ne justifie donc pas de la réalité de cette prise de position formelle ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (…) elle peut (…) autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (…) L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance (…) ; VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 » ;
13. Considérant que les éventuelles irrégularités de la procédure de visite et de saisie régie par l’article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales, mise en œuvre le 16 novembre 2006, ne peuvent être appréciées, et éventuellement sanctionnées, que par les juridictions judiciaires ; que toutefois, les juridictions administratives demeurent seules compétentes pour apprécier si certains faits, mêmes survenus au cours d’une telle procédure de visite et de saisie pourraient être qualifiés de début occulte d’une vérification de comptabilité ; que celle-ci doit alors être caractérisée par un contrôle de la sincérité des déclarations du contribuable, par comparaison avec ses écritures comptables ;
14. Considérant qu’en l’espèce, la seule circonstance qu’à l’appui de la mise en demeure de produire ses déclarations fiscales, l’administration a fait état de factures et de documents comptables saisis et a mentionné le montant du bénéfice estimé de la société Mecatronic au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 au vu de ces documents ne suffit pas à établir que les agents ayant effectué cette perquisition auraient, à cette occasion, entrepris un examen critique de la comptabilité, en la comparant aux déclarations de la société ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration n’ayant pas mis en œuvre une vérification de comptabilité lors de la visite domiciliaire du 16 novembre 2006, la société Mecatronic ne peut utilement soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) ; 3° si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite (…) » ;
17. Considérant qu’il est constant que la société Mecatronic n’a pas déposé de déclaration de résultats en France au titre des années en litige, ni ne s’est fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ; qu’elle relevait, dès lors, en application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 66 et du 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, et sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable, de la procédure de taxation d’office pour l’impôt sur les sociétés ; que, de même, n’ayant pas souscrit les déclarations qu’elle était tenue de déposer en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle relevait de la même procédure en ce qui concerne ladite taxe par application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du même livre ; que, par suite, la circonstance que le service, qui lui a au demeurant notifié une mise en demeure de produire ses déclarations le 29 mai 2007, ne lui aurait pas transmis les formulaires lui permettant de souscrire ses déclarations est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre à son encontre ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
18. Considérant que la société Mecatronic reprend en appel, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce qu’il ne pouvait lui être fait application du délai de reprise de six ans prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’exerçait pas une activité occulte, de ce que l’administration ne pouvait déterminer ses recettes de l’année 2006 par extrapolation et, enfin, qu’il aurait du être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter ces moyens ;
Sur les pénalités :
19. Considérant que la société Mecatronic reprend en appel, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce qu’il ne peut lui être opposé de n’avoir pas déposé de déclarations malgré une mise en demeure, l’administration ne lui ayant pas transmis les formulaires nécessaires ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter ce moyen ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société Mecatronic n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Mecatronic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Mecatronic et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président de chambre,
Mme Rousselle, président assesseur,
Mme Kohler, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. ROUSSELLE Signé : O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. DUPUY
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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