Cour administrative d'appel de Nancy, 10 mars 2016, n° 15NC02098

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 10 mars 2016, n° 15NC02098
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC02098
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2015, N° 1203807

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N°15NC02098


M. Y X


Ordonnance du 10 mars 2016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Nancy

Le président de la 2e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y X a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1203807 du 12 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 août 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement averti par la lettre de notification du jugement attaqué, dont il a accusé réception le 27 août 2015, de l’obligation de recourir au ministère d’un avocat pour faire appel de cette décision ; qu’en outre, mis en demeure, par un courrier du greffe de la cour dont il a accusé réception le 24 novembre 2015, de régulariser sa requête dans un délai d’un mois, M. X n’a pas donné suite à cette mise en demeure en recourant au ministère d’un avocat ; que, dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nancy, 10 mars 2016, n° 15NC02098