CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC00419, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 mars 2017, n° 16NC00419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 16NC00419
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2016, N° 1405128
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034359179

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’établissement public Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Arval Luxembourg, comme prévenue d’une contravention de grande voirie pour le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur le domaine public fluvial, au paiement d’une amende de 200 euros au titre de l’action publique.

Par un jugement no 1405128 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Arval Luxembourg au paiement d’une amende de 150 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 28 juillet et 16 août 2016, la société Arval Luxembourg, représentée par son directeur général, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement no 1405128 du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer sa relaxe.

La société Arval Luxembourg soutient que :

— les faits reprochés ne lui sont pas imputables dès lors que si le véhicule en cause lui appartient, il était utilisé par un employé de la société DLSI et était sous la garde de celle-ci en vertu d’un contrat de location de longue durée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 8 août 2016, Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

Voies Navigables de France soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des transports ;

 – le code général des la propriété des personnes publiques ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Rees, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juillet 2014, un véhicule de marque Volkswagen immatriculé FF 4546 (L), appartenant à la société Arval Luxembourg, a circulé et stationné sans autorisation sur le chemin de halage menant à l’écluse de grand gabarit de Talange malgré l’implantation d’un panneau interdisant toute circulation et tout stationnement. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 juillet 2014 par un agent assermenté de Voies Navigables de France qui, le 24 septembre suivant, en a saisi le tribunal administratif de Strasbourg.

2. La société Arval Luxembourg relève appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal l’a condamnée au paiement d’une amende de 150 euros.

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.

4. Pour prononcer la condamnation contestée, le tribunal a retenu que le véhicule en cause était la propriété de la société Arval Luxembourg et que son conducteur, M. A…, était l’un des employés de cette société.

5. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’à la date des faits, d’une part, M. A… était l’employé de la société DLSI et non de la société Arval Luxembourg, d’autre part le véhicule en cause avait été loué à la société DLSI par la société Arval Luxembourg dans le cadre d’un contrat de location long terme de véhicules conclu le 26 février 1999. Ainsi, l’infraction n’a pas été commise par ou pour le compte de la société Arval Luxembourg et, même si le fichier des immatriculations ne faisait apparaître que son nom, en qualité de propriétaire du véhicule, et ne mentionnait pas la location du véhicule à la société DLSI, c’est à juste titre qu’elle fait valoir que le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde à la date des faits et que, dès lors, l’infraction ne lui est pas imputable.

6. Par conséquent, la société Arval Luxembourg est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé sa condamnation au titre de l’action publique. Elle est donc fondée à demander l’annulation de ce jugement ainsi que la relaxe des poursuites engagées à son encontre.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 1405128 du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La société Arval Luxembourg est relaxée des fins de la poursuite engagée à son encontre au titre de l’action publique par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juillet 2014.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arval Luxembourg et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 16NC00419

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