CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16NC01406, Inédit au recueil Lebon

  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Positions·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Maladie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 mars 2018, n° 16NC01406
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 16NC01406
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036753534

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la sciatique L4/L5 et de la tendinopathie aiguë dont elle est atteinte, ainsi que la décision du 3 juin 2014 portant rejet du recours gracieux qu’elle avait formé.

Par un jugement n° 1401313 du 3 mai 2016, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, et des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 4 avril 2017, Mme C… B…, représentée par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

du 3 mai 2016 ;

2°) d’annuler les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims des 23 avril et 3 juin 2014 ;

3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de prendre en charge les frais inhérents à ces deux pathologies ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le mémoire en défense présenté le 30 mars 2017 par le centre hospitalier universitaire de Reims a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction et est, par suite, irrecevable ;

 – l’auteur du mémoire en défense du 30 mars 2017 ne justifie pas avoir reçu une délégation l’habilitant à signer ledit mémoire ;

 – les pathologies dont elle est atteinte, qui sont inscrites au tableau des maladies professionnelles, sont imputables au service ;

Par des mémoires, enregistrés le 30 mars et le 6 avril 2017, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – le mémoire en défense du 30 mars 2017 est recevable alors que son auteur avait qualité pour le signer et que l’instruction a été rouverte par une ordonnance du 30 mars 2017 ;

 – aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des pensions civiles et militaires ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Haudier,

 – et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B… a exercé les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Reims à compter du 3 octobre 1977 ; que le 19 octobre 1994 elle a été opérée d’une hernie discale lombaire ; que l’intéressée a présenté une lombalgie chronique d’origine disco-vertébrale dans les suites de cette intervention ; qu’elle a été reclassée dans des fonctions administratives à compter du 5 novembre 1996 et jusqu’au 1er novembre 2000, date à laquelle elle a fait valoir par anticipation ses droits à la retraite ; que, par une décision du 23 avril 2014, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la sciatique par hernie discale L4-L5-S1 et de la tendinopathie aigüe dont elle indiquait être atteinte ; que, par un courrier du 23 mai 2014, l’intéressée a formé un recours gracieux ; que celui-ci a été rejeté par une décision du 3 juin 2014 ; que, par un jugement du 3 mai 2016, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du 30 mars 2017 :

2. Considérant, d’une part, que le centre hospitalier universitaire de Reims produit une délégation de signature du 27 juillet 2016 habilitant M. A… à signer un certain nombres d’actes et décisions dont ne sont pas exclus les mémoires en défense présentés devant les juridictions administratives ;

3. Considérant, d’autre part, et en tout état de cause, que si le premier mémoire produit par le centre hospitalier universitaire de Reims a été enregistré le 30 mars 2017 à 16 heures 42, soit postérieurement à la clôture de l’instruction initialement fixée à cette même date à 16 heures, l’instruction a été rouverte par une ordonnance du 30 mars 2017 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le mémoire présenté le 30 mars 2017 par le centre hospitalier universitaire de Reims est irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) » ; que les causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires incluent, notamment, les cas de « blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) » ; que le droit, prévu par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) » ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions ; qu’il incombe par suite uniquement à l’administration d’apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d’éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l’un des tableaux précités, sans qu’il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

7. Considérant, en premier lieu, que Mme B… soutient que la sciatique qu’elle a présentée est imputable au service ; que, toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 6, la circonstance que cette pathologie est inscrite au tableau n° 98 figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale ne permet pas de faire présumer son origine professionnelle ; que s’il est constant que les fonctions d’aide-soignante que l’intéressée a exercées entre 1976 et 1996 impliquaient la manutention de patients, elle n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles est apparue la hernie discale ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 19 octobre 1994 et dans les suites de laquelle elle a présenté la pathologie en cause ; que ni cette hernie discale, ni les épisodes sciatiques que l’intéressée a présentés en 1994 et mentionnés dans le compte-rendu opératoire de l’intervention du 19 octobre 1994, n’ont fait alors l’objet d’une déclaration d’accident de service ou de maladie professionnelle ; que dans le rapport d’expertise médicale établi le 21 janvier 1999 à la demande de la CNRACL en vue de déterminer le taux d’invalidité en lien avec l’accident de trajet dont Mme B… a été victime en 1997, le médecin rhumatologue qui a examiné l’intéressée indique que la lombalgie chronique d’origine disco-vertébrale dont est atteinte Mme B… n’est pas imputable au service ; que lors de sa séance du 10 avril 2014, la commission de réforme a par ailleurs donné un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie compte-tenu de « l’état antérieur prédisposant à la pathologie » ; que, contrairement à ce que Mme B… soutient, aucun des documents médicaux qu’elle produit, établis en 1994 et 1995, ne reconnait le caractère professionnel de cette pathologie ; qu’en outre, les trois certificats médicaux peu circonstanciés et rédigés pour l’un en 2002 et pour les autres en 2013, par deux rhumatologues et un généraliste, qui ne suivaient pas Mme B… dans les années quatre-vingt dix et dont il n’est pas établi qu’ils auraient eu en leur possession l’ensemble des éléments médicaux de la patiente relatifs à cette pathologie, ne permettent pas de regarder comme établie l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le service ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a pu légalement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la sciatique dont est atteinte Mme B…;

8. Considérant, en second lieu, que si Mme B… soutient que la tendinopathie aigüe droite dont elle est atteinte doit également être reconnue comme étant imputable au service, il constant que cette pathologie n’a été diagnostiquée qu’en 2006, soit près de six ans après sa mise à la retraite pour invalidité ; que la commission de réforme a émis un avis négatif sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie lors de sa réunion du 10 avril 2014 ; que l’intéressée ne justifie pas, par la seule production d’un certificat médical établi le 25 novembre 2013 par un médecin généraliste et qui est au demeurant peu circonstancié, que cette pathologie serait en lien avec les fonctions d’aide-soignante qu’elle a cessé d’exercer dès 1996 ; qu’ainsi, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a pu légalement refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de la tendinopathie aigüe droite dont Mme B… est atteinte ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions d l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier universitaire de Reims.

5

N° 16NC01406

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16NC01406, Inédit au recueil Lebon