Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 27 décembre 2019, n° 18NC01080
TA Strasbourg
Annulation 25 février 2016
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TA Strasbourg 29 février 2016
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TA Strasbourg 6 décembre 2016
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TA Strasbourg 12 juillet 2017
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TA Strasbourg 24 janvier 2018
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CAA Nancy
Annulation 27 décembre 2019
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CAA Nancy
Annulation 27 décembre 2019
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CAA Nancy
Annulation 27 décembre 2019
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CE 21 octobre 2020
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CE
Annulation 11 mars 2021
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TA Strasbourg 23 mars 2021
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CAA Nancy
Rejet 29 décembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 7 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du directeur général de l'ONF

    La cour a constaté que Monsieur A H était bien un agent titulaire de l'ONF au moment de la sanction, mais a relevé que le jugement attaqué ne répondait pas à ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que les droits de Monsieur A H avaient été respectés et que la procédure disciplinaire était régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, précisant les raisons de la sanction.

  • Rejeté
    Nomination sur un poste fictif

    La cour a jugé que la réintégration dans un emploi d'agent patrimonial était légale et ne constituait pas une nomination pour ordre.

  • Rejeté
    Absence de vacance du poste

    La cour a estimé que l'ONF n'était pas tenu de le réintégrer dans son ancien poste, les techniciens pouvant exercer leurs fonctions dans différents services.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que l'ONF n'était pas la partie principalement perdante et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par M. A H qui conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts (ONF) le mettant à la retraite d'office et le radiant des cadres. M. H soutient que le tribunal n'a pas statué sur certains moyens, que le jugement est insuffisamment motivé, que la procédure disciplinaire était irrégulière, et qu'il a été victime de harcèlement moral. Il demande également l'annulation de l'arrêté de réintégration et la reconstitution de sa carrière. L'ONF réplique que les faits reprochés à M. H sont établis et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La cour annule le jugement du tribunal administratif pour omission de statuer sur l'incompétence du directeur général de l'ONF pour édicter l'arrêté litigieux, mais rejette la demande d'annulation de l'arrêté de mise à la retraite d'office, considérant que la procédure disciplinaire était régulière, que les faits reprochés à M. H sont établis et justifient la sanction, et que le harcèlement moral n'est pas démontré. La cour rejette également les conclusions relatives à l'arrêté de réintégration et les demandes d'injonction et d'astreinte, et condamne M. H à verser 1 000 euros à l'ONF au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 27 déc. 2019, n° 18NC01080
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC01080
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 24 janvier 2018, N° 1604131
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 27 décembre 2019, n° 18NC01080