Annulation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 28 mars 2019, n° 18NC01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC01324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY bc
N° 18NC01324
REPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE ORANGE
Mme X
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
M. Y
Rapporteur
La cour administrative d’appel de Nancy M. Z
(1 ère chambre) Rapporteur public
Audience du 7 mars 2019
Lecture du 28 mars 2019
68-03-01
68-06-01-02
с
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Orange, relative à l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision du
1er mars 2016 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du
2 novembre 2015.
Par un jugement n° 1602458 du 1ª¹ mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 12 décembre 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
N° 18NC01324 2
1°) d’annuler le jugement n° 1602458 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de
Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange soutient que :
- c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de l’incompétence de
l’auteur de la décision du 2 novembre 2015, alors que celui-ci était régulièrement habilité à la signer; aucun des autres moyens soulevés par Mme A, et écartés à juste titre par le tribunal, n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018 et 9 janvier 2019,
Mme B A, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Orange à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la délégation de signature dont se prévaut la requérante n’était pas exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’un affichage en mairie ;
- la décision du 2 novembre 2015 a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les travaux litigieux nécessitant un permis de construire et non une simple déclaration préalable ;
- les travaux ne sont pas conformes aux dispositions du préambule du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone A, dans laquelle est située le projet ;
- les travaux ne sont pas conformes aux dispositions de l’article A 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2018, la commune de Griesheim-sur
Souffel, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1602458 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de
Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision contestée du 2 novembre 2015;
3°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Griesheim-sur-Souffel soutient que :
- l’auteur de la décision du 2 novembre 2015 était régulièrement habilité à la signer;
N° 18NC01324 3
- les travaux litigieux nécessitent un permis de construire et non une simple déclaration préalable ; les travaux ne sont pas conformes aux dispositions du préambule et des articles A 1,
A 2 et A 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone A, dans laquelle est situé le projet.
Le 11 janvier 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, le premier tiré de l’irrecevabilité des conclusions à
fin d'annulation du jugement présentées tardivement par la commune de Griesheim-sur-Souffel, le second tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2015, alors qu’elle a le pouvoir d’en prononcer elle-même le retrait.
Le 15 janvier 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la demande présentée devant le tribunal, Mme A ne justifiant pas d’un intérêt pour agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, contre les décisions contestées.
Les 18 et 29 janvier 2019, la commune de Griesheim-sur-Souffel et Mme A, respectivement, ont présenté des observations à la suite de ces informations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Y, premier conseiller,
-
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme pour la société
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2015, la société Orange a présenté une déclaration préalable de travaux relative à l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Griesheim-sur-Souffel. Par un arrêté en date du 2 novembre 2015, le maire de
la commune de Griesheim-sur-Souffel a décidé de ne pas s’opposer à ces travaux. Mme B A a formé un recours gracieux contre cette décision, que le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel a rejeté par une décision du 1 mars 2016.
N° 18NC01324 4
2. La société Orange relève appel du jugement du 1¹ mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 2 novembre 2015 et la décision du 1er mars 2016.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Griesheim-sur-Souffel:
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié
à la commune de Griesheim-sur-Souffel, partie en première instance, le 6 mars 2018. La commune n’a présenté de conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué que dans un mémoire déposé à la cour le 11 décembre 2018, postérieurement à l’expiration du délai
d’appel. Par suite, ces conclusions ne peut qu’être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, la commune ayant le pouvoir de procéder au retrait de la décision contestée du 2 novembre 2015, elle n’est pas recevable à demander au juge administratif d’en prononcer l’annulation.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A:
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à implanter une antenne-relais de téléphonie mobile d’une hauteur totale de 32,5 mètres. En dépit de son implantation légèrement surélevée et des terres agricoles qui l’entourent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation sera visible depuis l’habitation de Mme A au point d’affecter directement les conditions d’occupation de son bien, dès lors que cette dernière est située à 366 mètres de distance, et qu’entre les deux se trouvent une autre maison
d’habitation et des arbres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par l’installation en litige comportera un risque pour la santé humaine, à plus forte raison à une distance de 366 mètres. Enfin, sont sans incidence sur l’intérêt pour agir de Mme A les circonstances que l’installation se trouve à proximité du collège de Pfulgriesheim et que plus de 500 personnes aient signé une pétition pour s’y opposer. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les travaux litigieux soient de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles Mme A occupe, utilise et jouit de sa maison d’habitation. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 2 novembre 2015 et la décision de rejet de son recours gracieux.
N° 18NC01324 5
8. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées. Dès lors, elle est fondée à demander l’annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Orange qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Griesheim-sur-Souffel une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
er
Article 1 : Le jugement n° 1602458 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3: La commune de Griesheim-sur-Souffel versera à la société Orange une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, la commune de
Griesheim-sur-Souffel et Mme B A.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar.
[…]
Délibéré après l’audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme X, président,
M. Y, premier conseiller, M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le président, Le rapporteur,
C. X P/REZES
La greffière,
robrum
S. D
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. D
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