CAA de NANCY, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC00234, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’EURL LSA 57 a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution partielle de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mise à sa charge au titre de 2015.

Par un jugement n° 1724649 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2020 et 3 mai 2021, l’EURL LSA 57, représentée par Me Freulet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mise à sa charge au titre de 2015 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 – la taxe d’aménagement réglée dans le cadre de son activité immobilière le 30 mars 2016 doit être regardée comme une charge déductible au sens des dispositions des articles 38 et 302 septies B du code général des impôts et non comme une augmentation de l’actif ;

 – l’article 39 du code général des impôts est inapplicable en l’espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL LSA 57 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Lambing,

 – et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LSA 57, qui a pour activité la promotion immobilière et l’aménagement foncier, a réalisé un ensemble immobilier à usage commercial à Longeville-les-Saint-Avold, qu’elle a cédé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement le 4 décembre 2014. A la suite de déclarations rectificatives déposées les 10 et 20 mars 2017 relatives à l’impôt sur les sociétés et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la société a demandé, par courrier du 15 mars 2017, la restitution partielle des cotisations relatives à ces impositions correspondant aux charges supplémentaires déclarées, comprenant notamment la taxe d’aménagement relative à cet ensemble immobilier. Par décision du 19 juillet 2017, l’administration a admis partiellement sa demande mais a refusé l’intégration dans les charges de la taxe d’aménagement pour un montant de 256 513 euros. L’EURL LSA 57 relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à la restitution partielle de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mise à sa charge au titre de 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (…) ». Aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III au même code : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Enfin aux termes de l’article 302 septies B : " (…) II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier : a) La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ; b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ".

3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’EURL LSA 57, dont l’activité principale est la promotion immobilière, a cédé par acte notarié du 4 décembre 2014 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier à usage commercial. La société a obtenu le 25 novembre 2013 un permis de construire afin de réaliser ce projet. Pour les sociétés dont l’objet social permet notamment le négoce immobilier, les immeubles affectés à ce négoce ne constituent pas des éléments de l’actif immobilisé mais des stocks. Dans ces conditions, l’ensemble immobilier en litige constitue pour l’EURL LSA 57 un élément de son actif circulant eu égard à la destination qu’elle a entendu donner à ce bien dès le dépôt du permis de construire en vue de sa réalisation.

4. D’autre part, il résulte des articles 39 du code général des impôts et 38 ter et 38 nonies de l’annexe III à ce code précités que, si les éléments du stock proprement dit peuvent, le cas échéant, être évalués d’après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent donner lieu éventuellement qu’à une provision pour perte conformément au 5° du 1 de l’article 39 de ce code. Il résulte en outre des dispositions de l’article 302 septies B du même code que la taxe d’aménagement perçue notamment lors d’opérations de construction soumises à un régime d’autorisation au titre de l’urbanisme constitue, d’un point de vue fiscal, un élément du prix de revient des constructions, dès lors qu’elle a été liquidée en vue d’obtenir l’autorisation de construire. Eu égard à cette seule circonstance, la taxe d’aménagement, nécessaire à l’obtention de l’autorisation de construire, constitue un élément de valorisation des stocks de l’exercice.

5. Enfin, l’EURL LSA 57 soutient que l’ensemble immobilier en cause ne figurait plus au bilan à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, justifiant selon elle que le montant de la taxe d’aménagement soit inscrit en charges au titre de cet exercice. Cependant, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la cession du bien en cours d’exercice ne saurait avoir une influence sur le traitement fiscal de l’opération de construction et sur la qualification fiscale du bien en tant qu’actif circulant. En tout état de cause, en ne produisant que les procès-verbaux de livraison signés avec le constructeur et non signés avec l’acquéreur du bien, la société Sodithis, qui auraient permis d’établir la date d’entrée en jouissance des biens par cette dernière conformément à l’acte de vente du 4 décembre 2014, la société requérante n’établit pas la date de sortie de ses stocks de l’ensemble immobilier en cause.

En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

6. Aux termes de l’article 1586 quinquies du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. (…) »

7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, dès lors que le montant de la taxe d’aménagement afférente à l’ensemble immobilier en litige ne constitue pas une charge déductible de l’exercice clos en 2015, il ne peut davantage venir en déduction de la valeur ajoutée produite au cours de cette même année pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL LSA 57 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’EURL LSA 57 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL LSA 57 et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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N° 20NC00234

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