Cour administrative d'appel de Nancy, 15 décembre 2021, n° 21NC03195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 15 déc. 2021, n° 21NC03195
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03195
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2021, N° 2102035
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le titre de perception d’un montant de 42,03 euros émis à son encontre le 10 décembre 2020, ainsi que le titre de perception d’un montant de 41,72 euros émis à son encontre le 14 décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.

Par une ordonnance n° 2102035 du 14 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance.

Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».

2. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 10 et 14 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en application des jugements des 25 février 2019 et 17 mai 2016 par lesquels, respectivement, le tribunal d’instance de Troyes et le tribunal d’instance de Reims l’ont condamné aux dépens d’instance. Les titres contestés poursuivent le recouvrement de créances trouvant leurs fondements dans des condamnations prononcées à l’encontre de M. A à l’issue de deux procédures judiciaires pénales. Le litige ainsi soulevé par M. A, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2021 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 15 décembre 2021.

Le président de la 3ème chambre,

Signé : C. WURTZ

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

221NC03195

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nancy, 15 décembre 2021, n° 21NC03195