CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC01845, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy
Annulation 29 juillet 2016
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TA Besançon 24 mars 2017
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CAA Nancy
Rejet 14 décembre 2017
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CAA Nancy
Rejet 14 décembre 2017
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CAA Nancy
Rejet 14 décembre 2017
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CE
Annulation 7 juin 2019
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CAA Nancy 25 novembre 2021
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CAA Nancy
Annulation 8 décembre 2022
>
CE
Rejet 17 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le délai accordé était suffisant pour permettre une réponse utile.

  • Accepté
    Régularité du dossier de demande d'autorisation

    La cour a constaté que le dossier a été régularisé et satisfait aux exigences légales.

  • Accepté
    Régularisation de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de régulariser l'avis de l'autorité environnementale avant de statuer.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'ADET 54 et autres une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la société Sodeger Haut Lorraine à exploiter un parc éolien. Le tribunal administratif de Nancy avait annulé cet arrêté, décision confirmée en appel, mais le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et à la légalité de l'arrêté préfectoral, a jugé que les capacités financières de la société étaient suffisantes et que l'éolienne E7 respectait la distance réglementaire des habitations. Cependant, la cour a identifié un vice de procédure dans l'avis de l'Autorité environnementale, qui n'avait pas été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle. La cour a donc décidé de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral, en attendant la régularisation de l'avis de l'Autorité environnementale et l'éventuelle édiction d'un arrêté modificatif. Si le nouvel avis est conforme à l'ancien, le préfet pourra régulariser l'arrêté initial ; si l'avis diffère, une nouvelle enquête publique sera nécessaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 25 nov. 2021, n° 19NC01845
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC01845
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 7 juin 2019, N° 417928
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044387240

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
  2. DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
  3. Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
  4. Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017
  5. Code de commerce
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'urbanisme
  8. Code de l'environnement
  9. Code de l'énergie
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