Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 23NC00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2022, N° 2108162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière.
Par un jugement n° 2108162 du 9 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2108162 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une attestation de demande d’asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait légalement être éloigné du territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas défendu dans la présente instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant malien, né le 25 mars 2003. Il a déclaré être entré en France le 14 septembre 2018 à l’âge de quinze ans. Le 2 novembre 2020, il a présenté une demande d’asile, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2021. Estimant que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 10 novembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière. M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021. Il relève appel du jugement n° 2108162 du 9 mars 2022 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite les textes dont elle fait application et indique que M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que la préfète du Bas-Rhin n’a pas visé les articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision en litige ne fait pas mention de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 12 octobre 2021 au titre de sa vie privée et familiale et de son état de santé, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation par la préfète du Bas-Rhin. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
6. Si M. A fait valoir, sans autre précision, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France le 14 septembre 2018 à l’âge de quinze ans, qu’il s’est investi dans ses études et qu’il a obtenu, en juin 2021, un certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Nonobstant le décès de son père en 2015 et l’installation de sa mère en Mauritanie, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées aux points 6 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ne peut être accueilli.
9. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il fait partie de la catégorie des étrangers qui ne peuvent légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, alors même que l’intéressé a, le 12 octobre 2021, sollicité son admission au titre de la vie privée et familiale et de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si M. A fait valoir que sa mère, son frère cadet et lui ont subi des menaces et des violences physiques de la part de la première épouse de son père, décédé en 2015, et des enfants de celle-ci, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il risquerait, en cas de retour au Mali, d’être exposé, de façon directe, personnelle et actuelle, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et alors que, au demeurant, la demande d’asile du requérant a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Haudier, présidente,
— M. Meisse, premier conseiller,
— M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : G. HAUDIER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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