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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24NC01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2402213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Par un jugement n° 2402213 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 décembre 2018. Le 27 mars 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée en France de M. C et la décision implicite par laquelle sa demande de délivrance d’un titre de séjour a été rejetée, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif d’une résidence effective et stable sur le territoire. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et à l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, sur laquelle est fondée l’obligation de quitter le territoire français attaquée, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et de ses efforts d’insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, sa minorité ayant été remise en cause. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, M. C ne produit aucune pièce permettant de justifier une insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Boudhane.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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