Annulation 11 avril 2024
Annulation 31 octobre 2024
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24NC01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024, N° 2401779 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2401779 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 19 février 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, son arrêté de transfert en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, M. C, représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondé ;
— subsidiairement, la décision de transfert en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’information au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 de ce règlement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ce qu’elle prévoit un renouvellement tacite ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses modalités.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de transfert contestée. En effet, l’expiration du délai d’exécution du transfert de six mois défini à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d’Etat n° 420708 Mme B 24 septembre 2018 et Conseil d’Etat n° 421276 Ministre de l’intérieur c/ Mme A). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont ils sont rapporteurs.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 5 juin 1965, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2024 selon ses déclarations. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivré le 4 janvier 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a fait ressortir qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 15 janvier 2024 et ont accepté sa reprise en charge le 29 janvier 2024. Par des arrêtés du 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-4 de ce code prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2024 ordonnant le transfert de M. C vers la Croatie est intervenue moins de six mois après l’accord des autorités croates pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. C a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 12 avril 2024 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du 11 avril 2024. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 12 octobre 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. C. Il s’ensuit qu’à cette date du 12 octobre 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’annulation du jugement du 11 avril 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D C et à Me Airiau.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
N° 24NC001139
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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