Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er févr. 2024, n° 23NC03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 2023, N° 23LY00447-23LY00457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Ensisheim a rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l’établissement et d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Ensisheim de procéder à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l’établissement afin qu’ils respectent les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;.
Par jugement n° 2005641 du 12 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 23NC003180, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Ensisheim a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l’établissement en tant qu’il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est illégale dès lors que les prix du catalogue des cantines de la maison centrale d’Ensisheim ont été fixés en méconnaissance de ceux fixés par l’accord-cadre national ;
— elle méconnaît le principe d’égalité qui découle de la combinaison des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ainsi que le principe général d’égalité de traitement des usagers devant le service public, dès lors que les détenus se trouvent placés dans des situations différentes, sans que cela ne soit objectivement justifié par leur situation, selon qu’ils sont écroués dans des établissements pénitentiaires gérant le service des cantines en régie ou bien le gérant par délégation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— l’arrêt n° 23LY00447-23LY00457 du 13 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction [ne garder que la mention utile] peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; ".
2. La requête présentée par M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par l’arrêt n° 23LY00447-23LY00457 du 13 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi pénitentaire du 24 novembre 2009, repris à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation () Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».
5. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 113 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement.
6. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine de la maison centrale d’Ensisheim facture à l’établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d’ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l’établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. A et celui des produits proposés aux détenus situés dans d’autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l’application de la loi et n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité entre usagers d’un même service public.
7. Si M. A soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine de la maison central d’Ensisheim méconnaissent l’accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires en gestion directe. Toutefois, ce document est dépourvu d’entête, de dispositif et de signature. Il se limite à un tableau indiquant un prix par produit conditionné affecté d’un code. Il est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait du fait de la différence de tarification des produits de cantine à Ensisheim un traitement discriminatoire résultant de sa qualité de détenu.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 mars 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
S. Robinet0
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