Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2024, n° 23NC02472
TA Strasbourg
Rejet 17 mai 2023
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CAA Nancy
Rejet 6 juin 2024
>
CAA Nancy
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que la minute du jugement attaqué a été signée par les autorités compétentes, rendant le moyen sans fondement.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt des enfants

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas que l'intérêt supérieur des enfants était compromis par la décision contestée.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la demande

    La cour a estimé que la préfète avait instruit la demande de manière adéquate, tenant compte de la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées par des considérations légales et ne constituaient pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour en Russie

    La cour a constaté que les requérants n'avaient pas prouvé qu'ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a jugé que les conditions pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 31 déc. 2024, n° 23NC02472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2023, N° 2301264, 2301265
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B épouse D, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

M. E C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Par un jugement n° 2301264, 2301265 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02472 le 27 juillet 2023 Mme D représentée par Me Burkatzki demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2023 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier faute d’être signé ; il est insuffisamment motivé ;

— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’intérêt de ses enfants mineurs tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Russie.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02473 le 27 juillet 2023 M. C, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2023 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier faute d’être signé ; il est insuffisamment motivé ;

— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt de ses enfants mineurs tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Russie.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale des droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants russes nés respectivement le 25 juillet 1983 et le 2 octobre 1985, sont entrés en France respectivement le 1er février 2016 et le 1er septembre 2016. Ils ont tous les deux été déboutés de leurs demandes d’asile, avant de demander le 10 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. La circonstance que l’expédition de ce jugement, qui a été notifiée aux parties appelantes, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».

5. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement en écartant tous les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en raison d’un défaut de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés, qui font état d’éléments circonstanciés relatifs à leur parcours ainsi qu’à leur situation familiale et professionnelle, que la préfète du Bas-Rhin a instruit leurs dernières demandes du 10 novembre 2021 et a procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle avant de leur opposer un refus de titre de séjour et de leur faire obligation de quitter le territoire français. Si la préfète du Bas-Rhin relève que leur recours contre leur précédente demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejeté par la juridiction administrative, elle relève également que les requérants n’ont produit aucun élément nouveau à l’appui de leurs demandes du 10 novembre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen particulier de leur situation doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

8. M. et Mme C, parents de quatre enfants nés en 2008, 2010, 2013 et 2018, font valoir leur scolarisation et leur maitrise de la langue française, leur présence en France depuis 2016 ainsi que celle de la sœur de M. C, qui y réside régulièrement. Ces éléments, en l’absence notamment de toute précision sur l’intégration des enfants dans leur environnement scolaire, sont insuffisants à établir que le centre de la vie familiale des requérants et de leurs enfants se trouverait désormais en France, alors qu’ils n’y font état d’aucune autre attache privée ou familiale ancienne, stable et intense et ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».

10. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. et Mme C, qui ne font pas valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation portée sur leur situation.

11. En quatrième lieu, l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

12. Les éléments apportés par les requérants au sujet du parcours scolaire de leurs enfants, des certificats de scolarité et un appel de cotisation à une association sportive, ne suffisent pas à établir que leur intégration en France serait telle que les arrêtés contestés porteraient une atteinte à leur intérêt supérieur tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.

14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».

15. Les requérants, dont la demande d’asile et la demande de réexamen de la demande d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’établissent pas qu’ils seraient personnellement exposés à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes.

17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C, à Mme A B épouse D et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Wallerich, président de chambre,

— Mme Guidi, présidente-assesseure,

— M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuis

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2-23NC02473

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