Annulation 13 juillet 2022
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2024, n° 22NC02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2022, N° 2004782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049372739 |
Sur les parties
| Président : | Mme GHISU-DEPARIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arthur DENIZOT |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 novembre 2019 de la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Metz en tant qu’il a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 8 400 euros, ensemble la décision du 17 juillet 2020 par laquelle les chefs de la cour d’appel de Metz ont rejeté son recours gracieux formé le 31 mars 2020.
Par un jugement n° 2004782 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé ces décisions, d’autre part, enjoint à la directrice déléguée du SAR de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit à l’IFSE au titre de l’année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
— la requérante ne pouvait se prévaloir d’un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses de réexamen prévue par l’article 3 du décret du 20 mai 2014 ;
— le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ;
— il s’en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés initialement par la requérante.
La procédure a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2018, Mme B a été promue, à compter du
1er septembre 2018, au grade de directeur principal des services de greffe judiciaires. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du SAR, par une décision du 20 novembre 2019, l’a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 8 400 euros à compter du 1er janvier 2019. Mme B a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE, ensemble la décision du 17 juillet 2020 par laquelle les chefs de la cour d’appel de Metz ont rejeté son recours gracieux formé le 31 mars 2020. Celui-ci, par un jugement du 13 juillet 2022, a fait droit à sa demande au motif du défaut d’examen de sa situation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 6 du décret 20 mai 2014 que le montant de l’indemnité des agents en fonction est maintenu jusqu’au prochain changement de fonctions, sans préjudice d’un réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 du même texte. Cette disposition prévoit la possibilité d’un tel réexamen au moins tous les quatre ans, ce qui implique un possible réexamen avant l’écoulement des quatre années au vu de l’expérience de l’agent. Par suite, le garde des sceaux n’est pas fondé à soutenir que la requérante ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévoyant le réexamen de sa situation aux seuls motifs qu’elle n’a pas vu ses fonctions changer et que quatre années ne se sont pas écoulées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas entachée d’un défaut d’examen et que les premiers juges ne pouvaient en conséquence lui enjoindre un réexamen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en litige pour défaut d’examen et enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée au regard de son droit à l’IFSE au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
— M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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