Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00577 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2025, N° 2402099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402099 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme C, représentée par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2024 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de type C valable du 5 janvier au 20 janvier 2024. Le 15 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C fait appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser d’admettre Mme C au séjour, le préfet de la Haute-Saône s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 août 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée souffre de la maladie de Crohn. Toutefois, si les documents médicaux produits, notamment les certificats médicaux de janvier 2024 et, du 23 octobre 2024 au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, attestent de la nécessité d’un traitement médicamenteux sous la dénomination « Stelara », ils ne comportent aucune indication sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier ou non d’une prise en charge effective et adaptée à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, si elle produit un courriel de réponse du laboratoire pharmaceutique Janssen, un courrier de la direction des produits pharmaceutiques d’Algérie, une lettre d’orientation d’un médecin algérien et un certificat médical d’un professeur d’un établissement public hospitalier algérien attestant de l’indisponibilité du « Stelara » dans son pays d’origine, rien d’indique qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement de substitution équivalent. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté.
6. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et elle n’établit pas y avoir tissé des liens d’une intensité particulière. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, en se bornant à invoquer la nécessité pour elle de bénéficier de soins au centre hospitalier de Nancy, Mme C n’établit pas que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
10. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Me Abdelli.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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