Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00577
TA Besançon 29 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis par M me C ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que M me C n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, rendant ainsi sa demande d'annulation de l'arrêté infondée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a considéré que M me C ne justifie pas d'une situation qui lui permettrait d'obtenir un titre de séjour, compte tenu des éléments médicaux fournis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me C, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00577
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00577
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2025, N° 2402099
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00577