Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NC01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 janvier 2025, N° 2403783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention.
Par un jugement n° 2403783 du 6 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C, représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une attestation de demandeur d’asile dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors du dépôt de sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien, est entré sur le territoire français pour la première fois en décembre 2010. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et, par un arrêté du 14 décembre 2024, il a ordonné son placement en rétention. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention. M. C fait appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement les moyens tirés de ce qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors du dépôt de sa demande d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 8 de son jugement.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 28 octobre suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant de sa direction à l’exception des arrêtés d’expulsion. Cette délégation, qui n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté en litige, rendait ainsi l’auteur de cet arrêté compétent pour le signer et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France pour la première fois en 2010 et que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 4 janvier 2021, 26 janvier 2022 et 29 novembre 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2024. Il n’a présenté aucune nouvelle demande d’asile avant le 19 décembre 2024, alors qu’il a été placé en rétention le 14 décembre et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 mai 2023. S’il soutient que sa bisexualité et le changement de régime en Syrie constituent des éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d’asile, il n’apporte aucune précision sur les conséquences que ces éléments nouveaux seraient susceptibles d’avoir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. C avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
8. En dernier lieu, les éléments mentionnés par M. C relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne peuvent utilement être invoqués pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prononcée par l’autorité administrative qui estime que la demande d’asile présentée par l’intéressé l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mine.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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