Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 mai 2025, n° 25NC00916
TA Strasbourg
Rejet 14 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen de la situation de vulnérabilité

    La cour a estimé que la directrice de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A, et que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a conclu que Monsieur A n'a pas établi être dans une situation de vulnérabilité qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.

  • Rejeté
    Examen de la situation de vulnérabilité

    La cour a estimé que la directrice de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A, et que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a conclu que Monsieur A n'a pas établi être dans une situation de vulnérabilité qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.

  • Rejeté
    Examen de la situation de vulnérabilité

    La cour a estimé que la directrice de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A, et que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a conclu que Monsieur A n'a pas établi être dans une situation de vulnérabilité qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00916
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00916
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2025, N° 2501631
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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