Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24NC02939
TA Nancy
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que même en admettant que son comportement ne constitue pas une menace, l'arrêté pouvait légalement être fondé sur son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a conclu que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de destination

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était justifiée par la durée et les conditions de sa présence en France.

  • Rejeté
    Absence de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et légal.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02939
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02939
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2402695
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24NC02939