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Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02939 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2402695 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement no 2402695 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 23 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a été interpellée et placée en garde-à-vue le 5 septembre 2024 par les services de police de Nancy pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 6 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Mme B fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir relevé le maintien sur le territoire français de Mme B au-delà de la durée de validité de son visa, a constaté l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle a déclaré ne pas vouloir quitter la France et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle n’a pas produit de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que si elle allègue encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée et aux conditions de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la menace que représente son comportement pour l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Les termes mêmes de cet arrêté, quand bien même ils ne mentionnent pas les entrées sur le territoire français de Mme B pendant son enfance ou son adolescence, établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé d’obliger Mme B à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’elle s’était maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, et du 5° du même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif non contesté, tiré du maintien irrégulier de l’intéressée sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B se prévaut de ses séjours sur le territoire français pendant son enfance et son adolescence et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, les allers et retours entre la France et l’Algérie dont l’intéressée se prévaut durant son enfance et son adolescence ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa concubine avec qui elle entretient une relation récente et réside au domicile parental de cette dernière. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’en raison de son homosexualité, elle a rompu ses liens familiaux en Algérie, Mme B n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, Mme B invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis 2023 et elle ne justifie pas y avoir de liens personnels d’une ancienneté ou d’une intensité particulière en dehors de sa concubine avec qui elle entretient une relation récente. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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