Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 25NC00219
TA Nancy
Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne prouve pas qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, justifiant ainsi le refus de délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un risque de traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi l'existence de circonstances humanitaires justifiant l'absence d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a confirmé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons légales de refuser ce délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un risque de traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00219
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 1 octobre 2024, N° 2402894
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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