Rejet 21 novembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00091 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2024, N° 2400216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Par un jugement n° 2400216 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas pris en compte le montant exact de ses ressources ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne tient pas compte de la situation professionnelle de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, a déposé, le 6 mars 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. M. D fait appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . L’article R. 434-4 de ce code dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
4. Pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir son évolution professionnelle, survenue postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, notamment une augmentation de ses revenus mensuels et son projet de conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a perçu au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit entre février 2022 et mars 2023, un revenu mensuel de 1 048, 16 euros en moyenne, ce qui est inférieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net sur la même période. Les éléments produits par M. D en appel, notamment son avis d’imposition de l’année 2024, qui fait état d’un revenu imposable pour l’année 2023 de 14 349 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 195,75 euros ; qui reste inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne permettent pas d’établir que le préfet de la Moselle a retenu un montant inexact de ses ressources. Par ailleurs, si M. D produit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, il n’établit l’augmentation de ses revenus qu’à compter d’octobre 2024, soit postérieurement à la décision en litige. Enfin, s’il soutient que la situation professionnelle de son épouse n’a pas été prise en compte, il ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse bénéficiait, à la date de la décision attaquée, de ressources de nature à alimenter de façon stable le budget de la famille qui auraient dû être prise en compte. Dans ces conditions, et alors que rien ne lui empêche de présenter une nouvelle demande de regroupement familial en invoquant ces nouvelles circonstances, M. D n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement rejeter sa demande de regroupement familial
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D soutient qu’il dispose d’un emploi stable et d’un logement adéquat, de sorte qu’il est en mesure d’accueillir son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de l’intéressé et son épouse, conclu le mardi 27 décembre 2022, était encore récent à la date de la décision en litige et l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’ils partageaient avant leur union une communauté de vie. Par ailleurs, M. D, ressortissant tunisien, peut se rendre sans obstacle en Tunisie pour y voir son épouse et il n’établit pas que celle-ci aurait fait l’objet de refus de visa pour lui rendre visite en France. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas démontré par le requérant que leur séparation présenterait un caractère durable et compte tenu de la possibilité dont il dispose de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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