Rejet 18 juillet 2024
Rejet 3 décembre 2024
Rejet 25 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 24NC02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2402830 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2402830 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 17 août 2024 sous le n° 24NC02187, M. B, représenté par Me Muré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 24NC02588, M. B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas pris en compte et a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet n’a pas pris en compte et a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2009. Le 3 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B fait appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la requête n° 24NC02187 :
3. Après avoir, sous le n° 24NC02187, présenté, par l’intermédiaire de Me Muré, une requête d’appel dirigée contre le jugement du 18 juillet 2024 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, M. B a introduit une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 24NC02588, aux mêmes fins par l’intermédiaire, cette fois, de Me Jeannot. Par un courrier électronique du 28 janvier 2025 qu’il a adressé à la cour, Me Muré a indiqué se désister au profit de Me Jeannot. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le n° 24NC02187 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n°24NC02588 et doit être rayée du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 24NC02588 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Il ressort des pièces du dossier, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’un mandat d’arrêt a été émis par le tribunal de Tiergarten en Allemagne à l’encontre de M. B le 28 juillet 2009 pour des faits de viol et d’abus sexuel aggravés sur sa nièce âgée de 13 ans, commis le 6 avril 2009. Il n’est pas contesté que M. B s’est soustrait à la justice allemande en gagnant le territoire français. Le 3 décembre 2019, un mandat d’arrêt européen a été émis pour les mêmes faits par les autorités allemandes. Le 23 octobre 2021, M. B a été interpellé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour la Bosnie, dans le but déclaré d’y récupérer un passeport pour obtenir un titre de séjour en France. Par arrêt du 28 octobre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar a ordonné sa remise aux autorités allemandes, laquelle a été effectuée le 5 novembre 2021. Par un arrêt du 3 mai 2022, l’Amtsgericht (tribunal judiciaire) de Tiergarten, devant lequel l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un avocat, a condamné M. B à une peine de prison de deux ans, assortie d’un sursis pour les faits d’agression sexuelle et d’abus sexuel sur mineure. Si M. B conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à remettre en cause leur réalité. Dans ces conditions, compte-tenu de cette condamnation récente et de la gravité des faits qu’elle sanctionne, quand bien même ils n’ont pas été commis sur le territoire français, et alors que M. B s’est soustrait aux autorités allemandes de 2009 jusqu’à son interpellation en 2021, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une compatriote, laquelle est en situation régulière en France, et de la présence de leur enfant commun. Si M. B soutient résider en France depuis 2009, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une présence continue sur le territoire depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une compatriote qui dispose d’une carte de résidente valable du 27 avril 2016 au 26 avril 2026 et qui détient un commerce à Mulhouse. Toutefois, leur mariage, contracté le 2 avril 2023, présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté et les pièces qu’il produit, notamment une attestation de son épouse datée du 5 juin 2024, une photographie qui représenterait le couple il y a quinze ans, un justificatif de domicile au nom des deux époux, ainsi que des attestations de voisins peu circonstanciées selon lesquelles ils connaissent l’intéressé de longue date et l’apprécient, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité alléguées de leur relation. Par ailleurs, M. B ne démontre pas, par la production d’une facture de crèche adressée à son épouse et d’une attestation de crèche indiquant que son enfant « peut être amené et recherché par son papa », qu’il vivrait avec son fils, ni qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, ni même qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers. M. B ne démontre pas non plus, par les seules attestations de membres de sa famille, peu circonstanciés, entretenir avec eux des liens particuliers. Enfin, il ne justifie pas, par la seule promesse d’embauche du 17 mai 2024 dans l’entreprise de son épouse, d’une intégration sociale et économique particulière dans la société française, alors qu’il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour qu’il ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, en dépit de la durée alléguée de son séjour et de la présence en France de son épouse et son enfant, et alors que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne la circonstance que M. B est le père d’un enfant, né le 3 avril 2021, que le préfet a tenu compte de la situation familiale du requérant et de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne démontre pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils ni qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B sous le n° 24NC02588 est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24NC02187 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 24NC02588 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Jeannot et à Me Muré.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 24NC02187, 24NC02588
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assesseur
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.