Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 avril 2025 ar laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
ar un jugement n° 2503618 du 23 mai 2025, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, re résenté ar Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a as reçu la convocation à l’audience de la Cour nationale du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierraléonais, est entré sur le territoire français le 5 février 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides du 22 juin 2022, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2022. Il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. ar une décision du 28 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… fait a el du jugement du 23 mai 2025 ar lequel la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou artiellement, au demandeur, dans le res ect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes our l’accueil des ersonnes demandant la rotection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il résente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil rise en a lication du résent article est écrite et motivée. / Elle rend en com te la vulnérabilité du demandeur ».
En remier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur territorial de l’OFII de Metz, a rès avoir ra elé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. A… et l’examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu’il a introduit une demande de réexamen de cette demande. La décision en litige com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le directeur territorial de l’OFII a rocédé à un examen articulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile résentée a rès qu’une décision définitive a été rise sur une demande antérieure. (…) ».
La circonstance que M. A… n’aurait as reçu la convocation à l’audience de la CNDA en raison de dysfonctionnements au sein du centre d’hébergement dans lequel il était hébergé et qu’il n’a donc as u s’y résenter est sans incidence sur la qualification de sa nouvelle demande d’asile qui constitue, en a lication des dis ositions récitées, une demande de réexamen.
En troisième lieu, si M. A… invoque sa situation de récarité, il n’a orte as d’éléments au soutien de ses allégations, alors qu’il a déclaré, au cours de l’évaluation de vulnérabilité du 28 avril 2025, être hébergé chez son conjoint. En outre, si le requérant a fait état de roblèmes de santé lors de cette évaluation, il ressort de l’avis médical du médecin coordonnateur de zone de l’OFII que sa vulnérabilité a été évaluée à un sur une échelle de zéro à trois. S’il ressort des ièces du dossier que M. A… est orteur d’une hé atite B, our laquelle il suit un traitement de uis janvier 2022 et qu’il a été hos italisé our un traumatisme thoracique le 26 février 2023, les éléments roduits, alors que la décision en litige n’a as our effet de river l’intéressé de ses traitements médicaux, ne suffisent as à établir que M. A… se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne ouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en a lication des dis ositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récités doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. A… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Co ie en sera adressée our information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sécurité juridique ·
- Plateforme ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Urbanisation ·
- Déclaration
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Public ·
- Annulation ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Destination ·
- Parlement européen ·
- Hôtel ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Fondation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Magistrat
- Archipel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Pouvoir adjudicateur
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Étranger
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.