Rejet 15 décembre 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2025, N° 2510002 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2510002 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et que l’avis rendu ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 mai 2008. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024. Le 30 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par deux arrêtés du 28 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 15 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 4 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué, par lettre recommandée datée du 11 septembre 2025, à la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 9 octobre 2025 et à l’issue de laquelle un avis défavorable à son admission au séjour a été émis. L’avis de réception, produit en première instance par le préfet du Haut-Rhin, indique que le pli a été présenté le 13 septembre 2025 au domicile de M. B…, que celui-ci en a été avisé, et que le pli n’a pas été réclamé. Dans ces conditions et alors que le défendeur n’a pas accompli en temps utile les diligences nécessaires pour retirer ce pli, il a été régulièrement convoqué par écrit le 11 septembre 2025, soit quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission du titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée datée du 15 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a communiqué à l’intéressé l’avis rendu par la commission du titre de séjour. L’avis de réception, produit en première instance par le préfet, indique que le pli a été présenté le 17 octobre 2025 au domicile de M. B… qui en a signé l’accusé de réception. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. B… à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 24 décembre 2019 sans être titulaire du permis de conduire et avec usage ou sous l’emprise de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié commis du 2 avril au 24 décembre 2019, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis du 2 avril au 24 décembre 2019. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement estimer que la présence de M. B… en France était constitutive d’une menace à l’ordre public et refuser, pour ce seul motif, de renouveler son titre de séjour temporaire. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il remplissait les conditions posées par les articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales et de sa volonté d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il était présent sur le territoire français depuis dix-sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir de liens d’une ancienneté ou intensité particulières. À cet égard, s’il se prévaut de la présence de membres de sa famille, notamment sa mère et son beau-père, il ne produit aucun élément permettant établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a repris ses études et effectue un stage auprès d’un paysagiste depuis septembre 2025 ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire et l’assignant à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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