Annulation 25 octobre 2023
Annulation 26 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Désistement 7 janvier 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2025, N° 2501183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501183 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 2006, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 novembre 2022 alors qu’il était mineur. Il a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025 et il a alors été procédé à la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que M. A… a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025 pour des faits de recel de vol et rappelé l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire, sans qu’il ait entamé, depuis sa majorité, aucune démarche pour régulariser sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour obliger M. A… à quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 9 janvier 2025 pour des faits de recel de vol et qu’il persiste à se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré en situation régulière sur le territoire français et il ne conteste pas qu’il s’y maintient sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. Ainsi, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, sa situation relevait des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance selon laquelle il n’aurait pas pu former une demande de titre de séjour en l’absence de passeport en cours de validité étant sans incidence sur l’irrégularité de son maintien sur le territoire. Ainsi, et dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, les premiers juges pouvaient ainsi substituer aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 1° du même article et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… se prévaut de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, de sa scolarisation alors qu’il était mineur et des liens qu’il aurait en France alors qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut-être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par M. A… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen
- Martinique ·
- Propriété des personnes ·
- Cession ·
- Personne publique ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expert ·
- Concession ·
- Société publique locale ·
- Parcelle ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Agence ·
- Trésorerie ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Zone de montagne ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Erreur
- Ville ·
- Immeuble ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Égout ·
- Préjudice moral ·
- Fondation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.