Rejet 31 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2025, N° 2501918, 2501919 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501918, 2501919 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 25NC02893, Mme C…, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de présentation hebdomadaire méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 25NC02894, M. C…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 25NC02893.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants macédoniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 28 avril 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 22 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 février 2025, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant leur état de santé. Par des arrêtés du 6 mai 2025, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. C… font appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. et Mme C… reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige et de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 8 et 9 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par M. et Mme C… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également rappelé que leurs demandes de titre de séjour pour soins avaient été rejetées par des décisions du 5 mai 2025. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, en particulier les motifs de précédentes décisions de refus de titre de séjour, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme et M. C… se prévalent de la durée de leur séjour et de la présence en France de leur fille et sœur. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens particulièrement intenses et stables. En particulier, s’ils se prévalent de la présence de leur fille et sœur, la seule production de sa carte de séjour pluriannuelle et d’une attestation d’hébergement ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec elle. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme et M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. B… C… et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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