Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02893
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 31 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des arrêtés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des arrêtés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des arrêtés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02893
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02893
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2025, N° 2501918, 2501919
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

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