Rejet 30 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2025, N° 2501713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501713 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- elle méconnait l’article 9 de la convention franco-congolaise et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont il a demandé le renouvellement le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. D… fait appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, préfète de Meurthe-et-Moselle, nommée par décret du 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. D…, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, cet arrêté comporte l’énoncé des considérants de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, par le jugement attaqué, le tribunal a substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désirant poursuivre leurs études en France, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise. M. D…, qui ne conteste pas cette substitution de base légale, ne peut dès lors plus soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 23 octobre 2019, s’est inscrit en troisième année de licence de mathématiques l’université d’Artois au titre de l’année universitaire 2019/2020. Il n’
a pas validé son année et s’est réinscrit l’année suivante pour la même formation. Après avoir obtenu sa licence de mathématiques en 2021, il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2021/2022 en master de mathématiques à l’université de Lorraine. Il a redoublé à deux reprises sa première année de master de mathématiques, sans l’obtenir, et s’est finalement inscrit en troisième année de licence de mathématiques appliquées à l’université de Lorraine pour l’année universitaire 2024/2025. M. D… ne peut ainsi se prévaloir que de la validation d’une année universitaire en cinq années d’études. Ainsi, alors que son assiduité n’est pas remise en cause, M. D… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-congolaise doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France, du suivi de ses études et des liens sociaux qu’il a tissés sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s’il résidait sur le territoire français depuis un peu plus de six ans à la date de l’arrête en litige, il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire que pour la poursuite de ses études et il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. La circonstance que M. D… a suivi ses études en France et les attestations d’assiduité de ses professeurs ne suffisent pas à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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