Rejet 18 novembre 2025
Rejet 30 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 juil. 2026, n° 26NC01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 novembre 2025, N° 2502433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502433 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- l’administration a prononcé une interdiction de retour d’un an sans justifier d’une menace à l’ordre public, ni récidive, ni un comportement justifiant une telle mesure ;
- elle n’est pas adaptée à sa situation en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante macédonienne, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 novembre 2019. Le 4 octobre 2024, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, en se bornant à rappeler la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français et l’éloignement de son époux, Mme A… n’établit pas que la décision de refus de séjour en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la scolarisation de ses enfants mineurs, de la présence de sa fille majeure en situation régulière, de son insertion professionnelle et de ses activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle est présente en France depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige, elle n’établit pas y avoir tissé des liens d’une intensité particulière, en dehors de sa fille majeure. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, où réside leur père et où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Enfin, si l’intéressée justifie de deux promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée et d’activités bénévoles, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière, ni même qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les éléments dont se prévaut Mme A…, tels qu’exposés au point 4 de la présente ordonnance, ne suffisent pas à faire regarder la décision de refus de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En sixième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En septième lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constitue pas le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En se bornant à soutenir que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas justifiée, ni une récidive, ni un comportement quelconque de sa part justifiant une interdiction de retour alors qu’elle est mère de cinq enfants, la requérante n’établit pas qu’en prenant en considération la durée de sa présence en France, la nature des liens qu’elle y a tissés et l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, après avoir relevé que son comportement ne représentait pas une menace à l’ordre public, que la préfète aurait fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Boulanger.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 juillet 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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