Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00223, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 8 juill. 1993, n° 92NT00223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 92NT00223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 2 mars 1988
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007521020

Sur les parties

Texte intégral


VU l’ordonnance en date du 4 mars 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 27 juin 1988 et 26 octobre 1988, transmis à la Cour par ordonnance du président de la 6e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 2 janvier 1989, et dont le dossier avait été retourné au président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat pour règlement définitif de la question de compétence, par ordonnance du président de la Cour en date du 22 octobre 1991 ; Il est demandé à la Cour pour la SARL ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, dont le siège est … au Duc (44000) NANTES, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
1°) de réformer le jugement du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l’office public d’habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire à lui verser une indemnité de 90 871 F, qu’elle estime insuffisante, en paiement des travaux de remplacements de 764 radiateurs auxquels elle a procédé de janvier 1984 à juin 1985 dans les immeubles édifiés dans le quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire ;
2°) de condamner l’office public d’HLM de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 950 950,73 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 1993 :
 – le rapport de M. AUBERT, conseiller,
 – et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que l’office public d’habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a conclu, en 1970, un marché en vue de la construction d’un ensemble immobilier dans le quartier dit de « La Bouletterie » ; qu’il ressort des pièces de ce marché qui, en ce qui concerne le lot n° 7 chauffage central, ventilation mécanique, eau chaude, dont la SARL ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES était titulaire, renvoyaient à un devis descriptif particulier, que cette société restait, en qualité d’entrepreneur, contractuellement garante et responsable des joints de tuyauterie et appareils ainsi que des fuites qui pouvaient se produire, jusqu’à la réception définitive ; que l’entreprise RINEAU a demandé à être remboursée du coût des travaux de remplacement de radiateurs endommagés, auxquels elle a procédé entre janvier 1984 et juin 1985 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la réception définitive du lot n° 7 n’a jamais été prononcée ; qu’il est constant que les dommages affectant les radiateurs en cause, sous forme de corrosion, ont été provoqués par des apports importants d’eau non traitée ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que ces apports, qui ont été opérés à l’initiative de l’office, l’auraient été dans d’autres buts que celui de compenser l’effet des fuites apparues, dès 1974, dans les canalisations enterrées ; qu’en particulier il n’est pas établi que le remplacement ponctuel de radiateurs après réfection en 1979 du réseau enterré, ait nécessité des apports de cette nature et de cette importance ; que, par ailleurs, les fuites susmentionnées étaient dues aux imperfections d’un produit isolant dans lequel la société RINEAU avait enrobé lesdites canalisations ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, seule la faute commise par l’office public en faisant procéder par une société d’exploitation spécialisée, à ces injections massives d’eau non traitée, serait à l’origine des désordres affectant les radiateurs et serait, par suite, de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité contractuelle ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de réception définitive sa responsabilité contractuelle devait être limitée aux dix années consécutives à la réception provisoire de chaque immeuble, alors que cette durée était celle de la garantie due par le seul fabricant ;
Considérant, toutefois, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait, compte tenu de la faute commise par le maître de l’ouvrage dans les conditions susmentionnées, une juste appréciation des responsabilités encourues, en faisant supporter à la société requérante les trois quarts des conséquences dommageables des désordres ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui préèce, et alors même que le Tribunal administratif de NANTES, par le jugement attaqué en date du 3 mars 1988 se serait, à tort, cru lié par la chose jugée par un précédent jugement du 31 octobre 1984 pour retenir le même partage de responsabilité que celui-ci dessus défini dans la présente espèce, la SARL ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES n’est pas fondée à se plaindre que, par ledit jugement attaqué, lequel est, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal, compte tenu des responsabilités encourues et des versements déjà effectués par l’office public, n’a fait droit à sa demande que dans la limite de 90 871 F ; que, par suite, les conclusions de sa requête et celles du recours incident de l’office public d’HLM de la ville de Saint-Nazaire qui demandait à être déchargé de toute condamnation, doivent être rejetées ; que, dans le présent litige, la Cour n’a pas à préciser que le solde mis à la charge de l’office « n’est payable qu’en deniers ou quittances » ;
Article 1er – La requête de la SARL ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES est rejetée.
Article 2 – Les conclusions du recours incident de l’office public d’HLM de la ville de Saint-Nazaire sont rejetées.
Article 3 – Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, à l’office public d’HLM de la ville de Saint-Nazaire et au ministre du logement.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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