Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02257, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 27 févr. 1998, n° 96NT02257
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 96NT02257
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 1996, N° 93-1851
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007526863

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour M. Bemba Y…, demeurant …, par Me X…, avocat à Paris ;
M. Y… demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 93-1851 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l’intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d’annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, auparavant, d’inviter l’administration à faire connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondé son rejet de la demande de naturalisation déposée par M. Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 1998 :
 – le rapport de M. CADENAT, conseiller,
 – les observations de Mme BOURCIER Z…, représentant le ministre de l’emploi et de la solidarité,
 – et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, le ministre des affaires sociales et de l’intégration a rejeté la demande de naturalisation de M. Bemba Y… ; que devant la Cour, le ministre indique qu’il s’est fondé, d’une part, sur le fait que M. Y… qui exerçait la profession de marabout, n’était pas intégré à la société française, d’autre part, sur le fait que l’intéressé ne remplissait pas ses obligations fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y… soutient, sans être contredit, qu’il exerce la profession de voyant sans se référer à une pratique religieuse ni aux coutumes africaines ; que, par suite, le ministre n’a pu, sans commettre d’erreur de fait, estimer que la profession exercée par M. Y… révélait que celui-ci n’était pas suffisamment assimilé à la communauté française ;
Considérant, en second lieu, que le ministre ne fournit aucun élément sur la nature et le montant de l’obligation fiscale qui aurait été méconnue par M. Y… ; qu’il ne donne pas davantage d’indications sur les raisons pour lesquelles les informations contenues, sur ce point, dans le dossier de M. Y… seraient couvertes par un secret garanti par la loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du 9 février 1993 rejetant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996 et la décision du ministre des affaires sociales et de l’intégration du 9 février 1993 sont annulés.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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