Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 97NT02486, inédit au recueil Lebon

  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Syndicat de communes·
  • Assainissement·
  • Sucrerie·
  • Service public·
  • Taxes foncières·
  • Conseil municipal·
  • Contribution·
  • Industriel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1e ch., 31 déc. 2001, n° 97NT02486
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 97NT02486
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 octobre 1997
Textes appliqués :
CGI 1636 B octies Code des communes L322-5, L372-6, L372-7, R372-6, R372-7, R372-16, R372-17, L251-3, L251-4

Loi 88-13 1988-01-05 art. 14

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007536558

Sur les parties

Texte intégral


Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi par la
société « Sucrerie agricole de Colleville », a annulé l’arrêt du 18 novembre 1993 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de ladite société tendant à l’annulation du jugement du 16 juin 1992 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 1990 dans les rôles de la commune de Colleville (Seine-Maritime) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 et 24 août 1992, présentés pour la société « Sucrerie agricole de Colleville », dont le siège est à Colleville (76400), représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. DUBOS, PELISSIE, PRUNIER, avocats au barreau de Rouen ;
La société « Sucrerie agricole de Colleville » demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 1990 dans les rôles de la commune de Colleville ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2001 :
 – le rapport de M. JULLIERE, président,
 – et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.322-5 du code des communes, alors en vigueur : « Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics » ; que l’article 14-I de la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 a ajouté à ces dispositions les alinéas suivants : "Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1 Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2 Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3 Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement" ; que l’article 14-II de la loi précitée du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations qui, antérieurement à cette loi, ont prévu la prise en charge par les communes de dépenses répondant aux conditions prévues par les dispositions, ci-dessus reproduites, des alinéas ajoutés par l’article 14-I de la même loi à l’article L.322-5 du code des communes ; qu’en vertu de l’article L.372-6 du même code, selon lequel « les réseaux d’assainissement et les installations d’épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », des articles L.372-7, R.372-6 et R.372-7 de ce code, selon lesquels tout service public d’assainissement donne lieu à la perception auprès des usagers de redevances dont l’institution et la fixation des tarifs incombe au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante de l’établissement public qui exploite ou concède ce service, et des articles R.372-16 et R.372-17 du code des communes, selon lesquels le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, les dispositions précitées de l’article L.322-5 ou de l’article 14-II de la loi du 5 janvier 1988 s’appliquent, notamment, aux services publics d’assainissement et, en particulier, à ceux qui sont exploités, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, par des établissements publics tels que les syndicats de communes ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.251-3 du code des communes, alors en vigueur, les recettes du budget d’un syndicat de communes "comprennent : 1 les contributions des communes associées ; … 6 le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés …" ; que l’article L.251-4 du même code dispose, en son premier alinéa, que « la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l’article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités de service telles que les décisions du syndicat l’ont déterminée » et, en ses deuxième et troisième alinéas, que « le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1 de l’article L.231-5 », c’est-à-dire des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle, et que « la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part » ; que le IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts précise que, dans ce cas, « le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, d’un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de l’assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1 , 2 ou 3 de l’article L.322-5 du code des communes et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L.322-5 ; qu’aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n’étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l’article L.251-3, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l’article L.251-4, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n’exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent , en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Colleville (Seine-Maritime) est membre d’un syndicat de communes dont l’objet est la gestion des services de distribution de l’eau potable et de l’assainissement ; que ce syndicat perçoit le produit de la redevance d’assainissement collectée sur les usagers pour le compte de l’établissement public par la société à laquelle celui-ci a affermé le service, ainsi que, sur la commune de Colleville, en vertu de décisions prises par le comité syndical en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L.251-4 du code des communes, auxquelles le conseil municipal de la commune ne s’est pas opposé dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article, des cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe professionnelle établies distinctement de celles mises en recouvrement au bénéfice de la commune et dont le produit est substitué à celui de la contribution communale visée au 1 de l’article L.251-3 du code précité ; que la société « Sucrerie agricole de Colleville » demande la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été ainsi assujettie au titre de l’année 1990, dans les rôles de la commune de Colleville, à concurrence du montant correspondant au produit fiscal perçu au profit du syndicat intercommunal ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le syndicat de communes dont il s’agit n’assure à Colleville la gestion d’aucun service ne présentant pas le caractère d’un service public industriel et commercial ; que, dès lors et quelle que soit la situation de l’établissement public local concerné au regard des dispositions susmentionnées de l’article L.322-5 du code des communes dérogeant à l’interdiction de prendre en charge les dépenses d’un service public industriel et commercial, notamment en cas de sortie d’une période de blocage des prix ou d’investissements importants, les délibérations prises par le comité syndical en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L.251-4 du code des communes, sur le fondement desquelles a été établie l’imposition dont le montant constitue le produit fiscal de remplacement visé par lesdites dispositions, sont entachées d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société « Sucrerie agricole de Colleville », que celle-ci est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1990, dans les rôles de la commune de Colleville, qui correspond au produit fiscal perçu au profit du syndicat d’eau et d’assainissement dont cette commune est membre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 juin 1992 est annulé.
Article 2  : La société « Sucrerie agricole de Colleville » est déchargée de la fraction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1990 correspondant au produit fiscal perçu au profit du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Colleville.
Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à la société « Sucrerie agricole de Colleville » et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie en sera transmise au syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Colleville et à la commune de Colleville.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 97NT02486, inédit au recueil Lebon