CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2002, 01NT02068

  • Délégation des attributions du maire aux adjoints·
  • Délégations multiples des mêmes attributions·
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  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Conditions·
  • Maire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon les dispositions de l’article L. 122-11 du code des communes, en vigueur à la date de la décision contestée, le maire peut… déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints…. Un tel arrêté ne peut, quelle que soit la taille de la commune, que désigner des matières distinctes par délégataires, sauf à préciser, dans le cas contraire, l’ordre de priorité dans lequel doit s’exercer la délégation. Ainsi, est illégal l’arrêté par lequel le maire a délégué simultanément à trois adjoints ses attributions en matière de délivrance du certificat d’urbanisme, sans prévoir d’ordre de priorité entre les intéressés. Cet ordre de priorité ne saurait être déterminé par l’ordre du tableau des adjoints, lequel ne lie pas l’appréciation du maire lorsqu’il procède aux délégations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 26 déc. 2002, n° 01NT02068, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 01NT02068
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2001, N° 95-3441
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037274495

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001, présentée par la commune du Gouray (Côtes-d’Armor), représentée par son maire en exercice ;

La commune du Gouray demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 95-3441 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme A…, le certificat d’urbanisme négatif du 5 octobre 1995, délivré par le maire à l’intéressée pour un terrain cadastré à la section ZI sous le n° 17 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

B CNIJ n° 68-025-02

n° 135-02-01-02-02-03-04

n° 01-02-05-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2002 :

—  le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

— et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-11 du code des communes en vigueur à la date du certificat d’urbanisme négatif contesté : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire du Gouray (Côtes-d’Armor) le 5 octobre 1995 à Mme A… pour un terrain cadastré à la section ZI sous le n° 17, a été signé par M. B…, deuxième adjoint, en vertu d’un arrêté du 29 juin 1995 par lequel le maire a délégué, simultanément, les mêmes fonctions à ses trois adjoints ; que, toutefois, un tel arrêté ne pouvait, quelle que soit la taille de la commune, que désigner des matières distinctes par délégataire sauf à préciser, dans le cas contraire, l’ordre de priorité dans lequel doit alors s’exercer la délégation accordée par le maire à chacun de ses adjoints ; que le maire du Gouray, dont l’arrêté de délégation ne comportait pas une telle précision, n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’ordre et la priorité dans lesquels les délégataires étaient habilités à signer seraient définis par l’ordre du tableau des adjoints, dès lors que celui-ci ne lie pas le maire pour prendre sa décision de délégation ; qu’il suit de là, que cet arrêté de délégation de signature méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 122-11 du code des communes et ne pouvait, en conséquence, avoir donné délégation régulière à M. B… à l’effet de signer le certificat d’urbanisme contesté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune du Gouray n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d’urbanisme négatif délivré le 5 octobre 1995 à Mme A…;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune du Gouray (Côtes-d’Armor) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Gouray, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des communes
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