Rejet 8 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2003, n° 99NT02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 99NT02606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 juillet 1999, N° 93-2933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007539242 |
Sur les parties
| Président : | M. DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme STEFANSKI |
| Rapporteur public : | M. LALAUZE |
| Parties : | Association POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION APED c/ MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, présentée pour l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard), représentée par son président en exercice et dont le siège est Ker Léon 56460 Saint-Guyomard, par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;
L’A.P.E.D.R Saint-Guyomard demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 93-2933 du 22 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 1993 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la S.C.E.A Porc Lanvaux à exploiter une porcherie ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
……………………………………………………………………………………………….
C CNIJ n° 54-07-01-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me THOME, substituant Me ASSOULINE, avocat de l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigée contre l’arrêté du 19 août 1993 du préfet du Morbihan :
Considérant que l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard) a saisi, le 6 octobre 1993, le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 1993 du préfet du Morbihan autorisant la société civile d’exploitation agricole (S.C.E.A) Porcs Lanvaux à construire une porcherie industrielle au lieu-dit La Ville au Vent à Saint-Guyomard ; que, compte-tenu de ses conclusions, cette demande constitue un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions nouvelles, présentées par l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 février 1997 au greffe du tribunal et dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 août 1993 portant autorisation d’exploiter cette porcherie, n’ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit initialement en un recours de plein contentieux ; que, dès lors, ces conclusions n’étaient pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné du 19 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’A.PE.D.R Saint-Guyomard la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard à verser à la S.C.E.A Porcs Lanvaux une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard) est rejetée.
Article 2 : L’A.P.E.D.R Saint-Guyomard versera à la S.C.E.A Porcs Lanvaux une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard, à la S.C.E.A Porcs Lanvaux, à X… Jacqueline X, à la confédération paysanne du Morbihan et au ministre de l’écologie et du développement durable.
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