Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, du 8 avril 2003, 99NT02606, inédit au recueil Lebon
TA Rennes 22 juillet 1999
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CAA Nantes
Rejet 8 avril 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des conclusions

    La cour a jugé que les conclusions nouvelles n'étaient pas recevables car elles ne pouvaient pas modifier la nature du recours initial après l'expiration du délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné à payer les frais demandés par l'association.

  • Accepté
    Frais exposés par la S.C.E.A Porcs Lanvaux

    La cour a décidé de condamner l'A.P.E.D.R Saint-Guyomard à verser une somme à la S.C.E.A Porcs Lanvaux pour couvrir les frais exposés, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2003, n° 99NT02606
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 99NT02606
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 22 juillet 1999, N° 93-2933
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007539242

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, présentée pour l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard), représentée par son président en exercice et dont le siège est Ker Léon 56460 Saint-Guyomard, par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes  ;

L’A.P.E.D.R Saint-Guyomard demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 93-2933 du 22 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 1993 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la S.C.E.A Porc Lanvaux à exploiter une porcherie  ;

2°) d’annuler cette décision  ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 54-07-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de justice administrative  ;

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2003  :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me THOME, substituant Me ASSOULINE, avocat de l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement  ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigée contre l’arrêté du 19 août 1993 du préfet du Morbihan  :

Considérant que l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard) a saisi, le 6 octobre 1993, le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 1993 du préfet du Morbihan autorisant la société civile d’exploitation agricole (S.C.E.A) Porcs Lanvaux à construire une porcherie industrielle au lieu-dit La Ville au Vent à Saint-Guyomard  ; que, compte-tenu de ses conclusions, cette demande constitue un recours pour excès de pouvoir  ; que la nature de ce recours ne pouvait être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux  ; que, par suite, les conclusions nouvelles, présentées par l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 février 1997 au greffe du tribunal et dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 août 1993 portant autorisation d’exploiter cette porcherie, n’ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit initialement en un recours de plein contentieux  ; que, dès lors, ces conclusions n’étaient pas recevables  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné du 19 août 1993  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’A.PE.D.R Saint-Guyomard la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard à verser à la S.C.E.A Porcs Lanvaux une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance  ;


DÉCIDE  :

Article 1er  : La requête de l’association pour la protection de l’environnement et le développement de la région (A.P.E.D.R Saint-Guyomard) est rejetée.

Article 2  : L’A.P.E.D.R Saint-Guyomard versera à la S.C.E.A Porcs Lanvaux une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à l’A.P.E.D.R Saint-Guyomard, à la S.C.E.A Porcs Lanvaux, à X… Jacqueline X, à la confédération paysanne du Morbihan et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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