Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 00NT01005, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 févr. 2004, n° 00NT01005 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
Numéro : | 00NT01005 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2000, N° 96-2070 |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007540740 |
Sur les parties
- Président : M. DUPUY
- Rapporteur : Mme Catherine BUFFET
- Rapporteur public : M. COENT
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000, présentée pour la ville de Rennes, par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;
La ville de Rennes demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 96-2070 du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes interdisant le regroupement de chiens par leurs maîtres sur le territoire communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
C+ CNIJ n° 54-01-04-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 15 mars 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) interdisant le regroupement de chiens, par leurs maîtres, sur le territoire de la commune ; que la ville de Rennes interjette appel de ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la ville de Rennes à la demande de première instance :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par M. X qu’il se serait vu opposer l’application des dispositions de l’arrêté de police qu’il conteste ; que l’intéressé, qui se borne à invoquer la qualité de sans domicile fixe en indiquant être domicilié administrativement au siège de l’association Droit au logement (DAL) à Paris, et à évoquer la probabilité d’une visite à Rennes, n’établit pas être amené à se rendre régulièrement dans cette ville accompagné d’un chien, ni même être propriétaire d’un tel animal ; que, dans ces conditions, il ne justifiait pas à l’appui de sa demande de première instance d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté municipal du 29 avril 1996 ; que la demande de M. X dirigée contre cet arrêté n’était donc pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes interdisant le regroupement de chiens, par leurs maîtres, sur le territoire communal ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à M. Renaud X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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