Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 00NT01005, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 3 févr. 2004, n° 00NT01005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 00NT01005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2000, N° 96-2070
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007540740

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000, présentée pour la ville de Rennes, par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes  ;

La ville de Rennes demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 96-2070 du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes interdisant le regroupement de chiens par leurs maîtres sur le territoire communal  ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes  ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

C+ CNIJ n° 54-01-04-01

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2004  :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que par jugement du 15 mars 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) interdisant le regroupement de chiens, par leurs maîtres, sur le territoire de la commune  ; que la ville de Rennes interjette appel de ce jugement  ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la ville de Rennes à la demande de première instance  :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par M. X qu’il se serait vu opposer l’application des dispositions de l’arrêté de police qu’il conteste  ; que l’intéressé, qui se borne à invoquer la qualité de sans domicile fixe en indiquant être domicilié administrativement au siège de l’association Droit au logement (DAL) à Paris, et à évoquer la probabilité d’une visite à Rennes, n’établit pas être amené à se rendre régulièrement dans cette ville accompagné d’un chien, ni même être propriétaire d’un tel animal  ; que, dans ces conditions, il ne justifiait pas à l’appui de sa demande de première instance d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté municipal du 29 avril 1996  ; que la demande de M. X dirigée contre cet arrêté n’était donc pas recevable  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 29 avril 1996 du maire de Rennes interdisant le regroupement de chiens, par leurs maîtres, sur le territoire communal  ;


DÉCIDE  :

Article 1er  : Le jugement du 15 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2  : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à M. Renaud X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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