Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2010, 09NT02723, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant …, par Me Garay, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-1224 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2009 de la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou le suspendant, à titre conservatoire, de ses fonctions de praticien hospitalier au service des urgences-SMUR de cet établissement ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 9 913,74 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision contestée, correspondant au paiement des gardes non exécutées depuis le 18 février 2009 ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2010 :

— le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

— et les observations de Me Garay, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier affecté au service des urgences-SMUR du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2009 de la directrice de cet établissement le suspendant, à titre conservatoire, de ses fonctions et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 9 913,74 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision contestée, correspondant au paiement des gardes non exécutées depuis le 18 février 2009, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou :

Sur les conclusions à fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique : Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois (…) ; que, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où est mis en péril la sécurité des patients et en raison de l’urgence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le directeur d’un établissement hospitalier, qui exerce en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble du personnel, puisse légalement suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions, qui ne régissent pas la situation des praticiens hospitaliers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vertu desquelles la situation d’un fonctionnaire suspendu pour des motifs disciplinaires doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ;

Considérant que la mesure de suspension d’un praticien hospitalier dont le comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients est décidée, à titre conservatoire, dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension prise à l’encontre de M. X aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable et de ce qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique : (…) lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes : La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. (…) L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. / (…) La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ; qu’aux termes de l’article R. 4127-38 du même code : Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. / Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. ;

Considérant que M. X a pris en charge, le 16 décembre 2008, au service des urgences-SMUR du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, un patient, âgé de 81 ans, victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique massif, au pronostic vital engagé ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi le 16 février 2009 par le médecin inspecteur de santé publique missionné à cet effet par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation du Centre, qu’il est reproché à M. X d’avoir cessé tout traitement de ce patient sans concertation avec l’équipe soignante et sur une simple consultation téléphonique d’un interne de garde au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rouen, en violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique, ainsi que d’avoir injecté à ce même patient, après l’avoir extubé, une dose massive de morphine par voie intra-veineuse directe, dont les effets escomptés ne pouvaient être la sédation d’un état douloureux mais de précipiter le décès, dans des conditions qui ne sont pas celles prévues par les dispositions précitées de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique ; qu’ainsi, le comportement médical de M. X doit être regardé comme ayant été de nature à faire courir des risques à la santé du patient dont il avait la charge et à compromettre le bon fonctionnement du service ; que, dans ces circonstances exceptionnelles et eu égard à l’urgence, la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre l’intéressé de ses fonctions de praticien hospitalier au service des urgences-SMUR, deux jours seulement après la remise du rapport d’enquête ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur les conclusions à fins d’indemnisation :

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en prenant la décision contestée, la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l’octroi d’une indemnité globale de 10 913,74 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid X et au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.

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N° 09NT02723

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