Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30 septembre 2011, 11NT00151, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 30 sept. 2011, n° 11NT00151
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT00151
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, N° 09-3211
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024669555

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Akli X, demeurant …, par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-3211 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) d’enjoindre au ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer dans la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2011 :

— le rapport de M. François, premier conseiller ;

— les conclusions de M. d’Izarn de Villefort, rapporteur public ;

— et les observations de Me Geffroy, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu’aux termes de l’article 21-15 du même code : Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ; qu’aux termes de l’article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l’intéressé dans les délais fixés par l’article 21-25-1 du code civil ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire s’est fondé sur le fait que celui-ci a fait l’objet d’une procédure pour faux, usage de faux, violences volontaires avec un jour d’ITT et délaissement de mineur entre novembre 2004 et juillet 2005 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l’objet d’un rappel à la loi le 4 octobre 2005 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun pour faux, usage de faux, violences sur conjoint et délaissement d’enfant mineur ; que, si le requérant nie les faits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés, il n’apporte pas de précisions de nature à en contester utilement l’exactitude matérielle ; que les faits de violences sur conjoint sont corroborés par une attestation médicale ; qu’à supposer que les faits de délaissement d’enfant mineur ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les motifs de faux, usage de faux et de violences sur conjoint ; que dans ces conditions et alors même que les faits reprochés à M. X n’ont donné lieu à aucune condamnation, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de le réintégrer dans la nationalité française ne peuvent qu’être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Akli X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

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N° 11NT00151 2

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