Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 février 2011, 09NT01397, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 10 févr. 2011, n° 09NT1397
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 09NT1397
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 15 avril 2009, N° 08-2529
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023886026

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Philippe X-Y, demeurant …, Mme Isabelle Z, demeurant … et M. Gérard Y, demeurant …, par Me Seigneuret, avocat au barreau de Chartres ; M. X-Y et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-2529 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2008 de la commission départementale d’aménagement foncier d’Eure-et-Loir en tant que dans le cadre du remembrement de Mévoisins-Yermenonville, elle a maintenu l’attribution des parcelles ZH 28 au département d’Eure-et-Loir et ZH 54 à la commune de Mévoisins ;

2°) d’annuler, dans cette mesure, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2011 :

— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 26 septembre 2005 une opération de remembrement a été ordonnée sur les communes de Mévoisins et Yermenonville, avec une extension aux communes de Bailleau-Armenonville, Saint Piat et Gas ; que le 21 septembre 2007, M. Philippe X-Y, Mme Isabelle Z et M. Gérard Y, propriétaires des parcelles anciennement cadastrées ZB 129 et ZB 130 situées sur le territoire de la commune de Mévoisins, ont présenté une réclamation auprès de la commission départementale d’aménagement foncier d’Eure-et-Loir ; qu’ils contestaient notamment l’attribution desdites parcelles, nouvellement cadastrées ZH 28 et ZH 54, au département d’Eure-et-Loir d’une part et à la commune de Mévoisins d’autre part ; que les intéressés interjettent appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2008 de la commission départementale d’aménagement foncier maintenant l’attribution des parcelles ZH 28 au département d’Eure-et-Loir et ZH 54 à la commune de Mévoisins ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code rural : L’aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (…) ; que l’article L. 123-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…) ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 123-27 dudit code : Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l’exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d’équipement, d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels (…) peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d’aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ;

Considérant qu’il n’est pas contesté, que M. Y disposait avant le remembrement de 36 parcelles d’une surface totale de 24 ha 18 ares dispersées sur les communes de Yermenonville et Mévoisins pour une valeur de 194.738 points ; qu’après le remembrement ces terres ont été regroupées en 2 parcelles d’une surface totale de 24 ha 24 ares et d’une valeur de productivité de 194.827 points ; que par ailleurs, M. Y, Mme Z et M. X-Y détenaient en commun 21 parcelles d’une superficie totale de 13 ha 61 ares pour une valeur de 112.866 points ; que dans le cadre des opérations de remembrement 2 parcelles d’une surface totale de 15 ha 50 ares pour une valeur de 113.031 points leur ont été attribuées ; que, par suite, et alors même que ni le département d’Eure-et-Loir, ni la commune de Mévoisins, ne possédaient de terrains à proximité des parcelles anciennement cadastrées ZB 129 et ZB 130, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe du regroupement parcellaire rappelé à l’article L. 123-1 du code rural n’aurait pas été respecté ;

Considérant que le département d’Eure-et-Loir et la commune de Mévoisins détenaient chacun des terres dans le périmètre des opérations de remembrement en cause et notamment sur le territoire de la commune de Mévoisins ; qu’ils pouvaient ainsi se voir attribuer de nouvelles parcelles dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 123-4 du code rural ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que ces collectivités envisageaient de réaliser un projet d’équipement ou d’aménagement au sens de l’article L. 123-27 du code rural sur les parcelles nouvellement cadastrées ZH 28 et 54 qui leur ont été attribuées ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que si lesdites collectivités locales souhaitaient se voir attribuer ces parcelles, elles devaient le faire soit dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 123-27 du code rural, soit en ayant recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’ainsi, le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;

Considérant que l’article L. 123-3 du code rural dispose que : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l’aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l’arrêté de son président fixant le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d’un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (…) ; qu’aux termes du 1° du paragraphe II de l’article L. 13-15 précité : (…) La qualification de terrains à bâtir (…) est réservée aux terrains qui (…) sont (…) tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable (…) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ; que la circonstance que les parcelles anciennement cadastrées ZB 129 et ZB 130, qui au demeurant étaient situées en zone agricole protégée (NC), sont desservies par une route départementale et se situent à proximité des réseaux ne suffit pas à les regarder comme des terrains à bâtir au sens des dispositions précitées des articles L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 123-3 du code rural ; qu’ainsi, les requérants ne pouvaient prétendre ni au maintien de ces parcelles dans leur compte de propriété, ni à une indemnisation spécifique résultant de la perte de ces parcelles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X-Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :

Article 1er  : La requête de M. X-Y, de Mme Z et de M. Y est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X-Y, à Mme Isabelle Z, à M. Gérard Y et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

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N° 09NT01397 3

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