Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20 janvier 2012, 10NT00975, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) VAL D’ERDRE PROMOTION, dont le siège est 6, rue Thessalie à La Chapelle-sur-Erdre (44240), représentée par son président en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-2815 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser la somme de 2 740 094 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance de certificats d’urbanisme incomplets ;

2°) de condamner la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser cette somme avec intérêts et capitalisation à compter de la date de la demande d’indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2011 :

 – le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

— les conclusions de M. d’Izarn de Villefort, rapporteur public ;

— les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION ;

— et les observations de Me d’Artigues, substituant Me Léon, avocat de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ;

Considérant que, par actes du 29 décembre 2005 auxquels était annexé un certificat d’urbanisme, la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION a acquis la propriété d’un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 55 160 m² sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), situées en secteur NAb du plan d’occupation des sols, aux fins d’y réaliser un lotissement à vocation d’habitation de 37 lots ; que, par arrêté du 16 janvier 2007, le maire de cette commune a cependant refusé de lui délivrer un permis de lotir pour ce projet aux motifs, d’une part, que le terrain d’assiette n’était pas desservi par les réseaux publics et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer la date de leur extension, d’autre part, que le projet n’était pas cohérent avec le schéma directeur d’organisation du secteur ; que, par arrêté du 10 octobre 2007, le maire a refusé une seconde demande de permis de lotir présentée par la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION en se fondant sur l’absence de desserte du terrain par les réseaux publics et sur les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que par jugement du 16 mars 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 octobre 2007 ; que, par jugement du même jour, il a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser la somme de 2 740 094 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance de certificats d’urbanisme incomplets ; que la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ; qu’aux termes de l’article L. 146-4 du même code : I. L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les certificats d’urbanisme annexés aux actes de vente des parcelles acquises par la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION, s’ils indiquaient notamment la situation de ces terrains en secteur NAb destiné à l’urbanisation future, ne comportaient aucune réserve tenant à l’application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral, lesquelles y restreignaient les possibilités de construction ; qu’en délivrant ces certificats incomplets, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a, par suite, commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune ;

Considérant toutefois que, pour refuser l’autorisation de lotir sollicitée par la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a invoqué, dans ses arrêtés des 16 janvier et 10 octobre 2007, l’absence de desserte par certains équipements publics des terrains situés en secteur NAb  ; que, par suite, ce seul motif s’opposant à la délivrance de l’autorisation, le préjudice invoqué par la requérante résultant des frais liés à la constitution du dossier ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la commune ; que, par ailleurs, la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice tenant au caractère inconstructible des parcelles en cause et constitué par le prix d’acquisition du terrain dès lors d’une part que les éléments qu’elle produit elle-même démontrent la programmation de l’extension du réseau communal d’assainissement au cours du deuxième semestre 2008 et que d’autre part, alors même que les terrains d’assiette du projet ne peuvent être regardés comme se trouvant actuellement en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et que le projet refusé ne saurait à lui seul constituer un hameau nouveau intégré à l’environnement, ces dispositions ne s’opposent pas à la réalisation d’un projet qui présenterait le caractère d’un hameau nouveau intégré à l’environnement ; que le manque à gagner dont la requérante demande à être indemnisée résulte enfin, non de la faute commise par la commune intimée, mais de l’application des dispositions d’urbanisme qui ont fait obstacle à la délivrance d’une autorisation de lotir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées sur le fondement de ces dispositions ;


DÉCIDE :

Article 1er  : La requête de la SAS VAL D’ERDRE PROMOTION est rejetée.

Article 2  : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-les-Pins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VAL D’ERDRE PROMOTION et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.

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