Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 juin 2012, 11NT01873, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 28 juin 2012, n° 11NT01873
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT01873
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026198436

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant …, par Me Betsch, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 20004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2012 :

— le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu’à l’issue d’une vérification de la comptabilité de M. X, qui exerce une activité d’orthésiste, l’administration fiscale a remis en cause le montant du bénéfice exonéré de 38 592 euros qu’il avait déclaré sur le fondement de l’article 44 octies du code général des impôts et a ramené celui-ci à 3 076 euros et l’a assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2006 ; que M. X interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations ;

Considérant qu’aux termes de l’article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d’activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération (…) Lorsqu’un contribuable dont l’activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. II. (…) Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière est celle déterminée conformément à l’article 1467, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’année d’imposition des bénéfices (…) »;

Considérant qu’il résulte clairement de ces dispositions que le montant du bénéfice exonéré d’un contribuable répondant aux conditions posées à leur I mais n’exerçant pas en zone franche urbaine l’ensemble de son activité, que celle-ci soit sédentaire ou non sédentaire ou bien encore pour partie sédentaire et pour partie non sédentaire est déterminé par application du prorata prévu au II de l’article 44 octies du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X exerçait, en 2004, son activité d’orthésiste à Luisant (Eure-et-Loir), où il dispose d’un établissement principal, à Trappes (Yvelines) dans le cadre d’un établissement secondaire situé dans une zone franche urbaine ainsi qu’à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; qu’il s’ensuit que le montant du bénéfice exonéré en vertu de l’article 44 octies du code général des impôts devait être déterminé selon le régime prévu au II de cet article alors même que son activité non sédentaire répondait aux conditions visées au I de l’article 44 octies du code général des impôts ; que la circonstance que le législateur ait eu l’intention lors de la création des zones franches urbaines de favoriser non pas les activités à fortes immobilisations mais la diversité économique, la diversité de l’habitat et la mixité sociale est sans incidence ; qu’est également sans influence le fait que l’exercice de l’activité de M. X à Trappes ait permis de satisfaire aux besoins de certains praticiens et services de l’établissement hospitalier de l’Ouest Parisien situé à Trappes au sein duquel il a exercé son activité dans des locaux mis à sa disposition, qu’elle ait contribué à l’arrivée d’un nouveau chirurgien spécialisé de la main, que les chirurgiens orthopédistes et spécialistes de la main se soient associés pour créer dans l’établissement un pôle d’excellence et que cette collaboration ait débouché en novembre 2003 sur la création d’un nouveau service ; qu’enfin, le moyen tiré de la rupture de l’égalité des citoyens devant l’impôt est inopérant dès lors que l’imposition est légalement établie ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que si M. X entend se prévaloir, sur le fondement de cet article, des termes du paragraphe 30 de l’instruction du 6 octobre 2004 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-8-04, prise pour l’application de l’article 44 octies du code général des impôts, ces dispositions sont relatives, comme l’a indiqué le tribunal, aux critères d’implantation en zone franche urbaine d’une activité non sédentaire et non aux modalités de calcul du bénéfice exonéré en application des dispositions de l’article 44 octies précité et ne peuvent, en conséquence, permettre à M. X d’obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, le remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT01873

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