Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 10NT02217, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 19 juill. 2013, n° 10NT02217
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT02217
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 26 septembre 2010, N° 322240
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027862528

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision n°  322240 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 07NT02204 du 28 juillet 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes condamnant l’Etat à verser à la Caisse régionale Assurances Mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire-Bretagne une somme de 15 000 euros, a rejeté la demande de la CRAMA de Loire-Bretagne présentée devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions d’appel, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 201 099,01 euros correspondant aux indemnités qu’elle a versées à la suite de l’accident de la circulation du 21 mai 2002 dans lequel son assurée, Mlle A…, était impliquée et a renvoyé l’affaire devant la présente cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la CRAMA de Loire-Bretagne, dont le siège est 23, boulevard Solférino, CS à Rennes (35012), par Me Doucet, avocat au barreau de Rennes ; la CRAMA de Loire-Bretagne demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 042716 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a condamné l’Etat à lui verser une somme limitée à 15 000 euros, qu’elle estime insuffisante ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 201 099,01 euros correspondant aux différentes indemnités qu’elle a dû verser à l’occasion de l’accident de la circulation dans lequel son assurée, Mlle A…, a été impliquée et dans lequel l’autre conducteur, M. C…, a été mortellement blessé ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts au taux légal à

compter du 26 juillet 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 13 mars 2007 et à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le 21 mai 2002, vers 17 heures 30, alors que des travaux de rénovation de la voie communale n° 6 avaient été entrepris dans la matinée, le véhicule conduit par son assurée, Mlle A…, qui circulait dans le sens Pont-Péan – Orgères, est venu heurter le véhicule conduit par M. C…, qui circulait en sens inverse, ce dernier étant décédé quelques jours plus tard ;

— la responsabilité de l’Etat est engagée, la direction départementale de l’équipement ayant rouvert la route à la circulation alors que celle-ci était prohibée par un arrêté municipal applicable du 21 mai 2002 à 8 heures jusqu’au 23 mai 2002 à 18 heures ;

— l’état de la route est révélateur d’un défaut d’entretien normal : c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la chaussée avait été rendue particulièrement glissante du fait de la pose d’une émulsion de bitume et de gravillons et a écarté toute faute de la part de Mlle A… ;

— les pièces produites démontrent qu’elle a versé diverses indemnités aux ayants droit de la victime décédée, à son assureur et au père de Mlle A… en réparation de la destruction de son véhicule ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 décembre 2007 au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour le parc départemental de l’équipement d’Ille-et-Vilaine, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut :

1°) à l’annulation du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes et à sa mise hors de cause ;

2°) au rejet de la requête de la CRAMA de Loire-Bretagne ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la CRAMA de Loire-Bretagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— dès lors que les travaux étaient réalisés sur la voie communale pour le compte de la commune de Pont-Péan, seule la responsabilité de cette collectivité publique est engagée ;

— en tout état de cause, il ne peut être reproché aux agents du parc départemental d’avoir

rouvert la circulation sur cette portion de la voie dès le 21 mai 2002 à 14 heures, dès lors que les travaux étaient achevés et signalés ;

— si un arrêté municipal interdisait la circulation durant plusieurs jours sur la voie, c’est dans l’hypothèse de phénomènes climatiques défavorables ;

— l’arrêté en cause était d’ailleurs entaché d’illégalité ;

— les travaux faisaient l’objet d’une signalisation adaptée ;

— l’accident est dû à l’imprudence de Mlle A… ;

— s’agissant des sommes versées, la cour ne peut en apprécier ni la pertinence, ni leur corrélation aux conséquences de l’accident ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la CRAMA de Loire-Bretagne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligne que ses conclusions sont dirigées à bon droit contre l’Etat et non contre le parc départemental de la direction départementale de l’équipement d’Ille-et-Vilaine, ni contre la commune de Pont-Péan et, qu’en outre, l’arrêté n° 2002-78 du maire interdisant la circulation sur la voie du mardi 21 mai 2002 à 8 heures jusqu’au 23 mai 2002 à 18 heures n’était nullement entaché d’illégalité faute de transmission au représentant de l’Etat dans le département ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 17 janvier 2011 et 24 janvier 2011, présentés pour la CRAMA de Loire-Bretagne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et demande, en outre, que les intérêts soient capitalisés à compter du 26 juillet 2005 ;

Elle soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il était intervenu, par l’intermédiaire du parc départemental de l’équipement d’Ille-et-Vilaine, sur la voirie de la commune de manière facultative et à titre onéreux ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 février 2011, présenté pour la société Mutuelle du Mans Assurances IARD (MMA IARD), dont le siège est 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans Cedex 9 (72030), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête de la CRAMA de Loire-Bretagne, à l’annulation du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes et à la mise hors de cause du parc départemental de l’équipement d’Ille-et-Vilaine ;

Elle soutient que :

— son intervention est recevable dès lors qu’elle a un intérêt à ce que le parc départemental de l’équipement, dont elle l’assureur, ne soit pas condamné ;

— les conclusions de la requérante dirigées contre le parc départemental de l’équipement sont irrecevables, car mal dirigées ;

— le parc départemental de l’équipement n’a commis aucune faute dès lors que les travaux étaient achevés et la présence de gravillons était dûment signalée ;

— l’arrêté du maire était illégal à défaut de transmission préalable au préfet ;

 – l’accident est dû à l’imprudence de Mlle A…, qui connaissait tant l’existence de travaux que l’état de la chaussée à l’endroit de la collision ;

— l’évaluation amiable des préjudices n’est pas opposable au juge administratif ; les préjudices moraux dont se prévaut la CRAMA de Loire-Bretagne ne sont pas conformes à ce qu’allouent habituellement les juridictions administratives ; aucun élément de calcul ni aucune pièce du dossier ne permettent de justifier le montant des sommes relatives à l’indemnisation du préjudice économique de Mme C… ; la cour n’est donc pas en mesure d’apprécier la corrélation des sommes versées aux conséquences de l’accident ;

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 5 novembre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, qui conclut au rejet de la requête de la CRAMA de Loire-Bretagne, ainsi qu’à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à la CRAMA une somme de 15 000 euros ;

Il soutient que :

— seule la responsabilité de la commune pouvait être engagée en l’absence de démonstration de l’existence d’une convention entre l’Etat et la commune ;

— pour le surplus, il s’en remet aux écrits de la MMA Assurances IARD ;

Vu l’ordonnance du 11 juin 2013 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la CRAMA de Loire-Bretagne qui maintient ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2013 :

— le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

— et les observations de Me D…, substituant Me Doucet pour la CRAMA de Loire-Bretagne, et de Me G…, substituant Me Lahalle pour MMA Assurances IARD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2013, présentée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

1. Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne, substituée dans les droits de son assuré et des victimes qu’elle a indemnisées, a recherché la responsabilité de l’Etat en raison d’un accident mortel de la circulation survenu le 21 mai 2002 vers 17 h 30 sur la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Pont-Péan, où des agents du parc départemental de l’équipement d’Ille-et-Vilaine avaient réalisé le matin même des travaux de réfection de la chaussée ayant donné lieu à la pose d’un enduit superficiel composé d’une émulsion de bitume et de gravillons, avant de rouvrir la voie à la circulation en début d’après-midi ; qu’elle a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 201 099,01 euros correspondant aux indemnités qu’elle a versées à raison des conséquences de cet accident dans lequel son assurée, Mlle A…, était impliquée ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros et rejeté le surplus de sa demande ; qu’elle a interjeté appel de ce jugement en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à cette somme, qu’elle estimait insuffisante ; que, par la voie de l’appel incident, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conteste le principe même de la responsabilité de l’Etat ;

Sur l’intervention de la société MMA IARD :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l’assureur d’un participant à une opération de travaux publics dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature ; qu’ainsi l’intervention de la société MMA IARD, assureur du parc départemental de l’équipement, ne peut, en tout état de cause être admise ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages concordants versés aux débats, que l’accident de circulation survenu le 21 mai 2002 vers 17 h 30 a été provoqué par une chaussée rendue glissante après la pose d’un enduit superficiel composé d’une émulsion de bitume et de gravillons, en raison de laquelle le véhicule conduit par Mlle A… a percuté celui, qui arrivait en face, de M. C…, lequel est décédé le 25 mai 2002 de ses blessures ; qu’il n’est pas contesté que ces travaux de réfection de la chaussée ont été réalisés par des agents du parc départemental de l’équipement d’Ille-et-Vilaine pour la commune de Pont-Péan ; que si des panneaux de signalisation indiquaient la présence de gravillons et limitaient la vitesse à 50 km/h, ils n’attiraient pas l’attention des usagers sur le caractère glissant de la chaussée ; que, dès lors, le ministre chargé de l’équipement n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en tant que l’Etat était lié à la commune par un contrat de louage d’ouvrage, de l’entretien normal de la voie publique susmentionnée ; que, par suite, et alors qu’aucune faute ne peut être imputée à la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, qui avait adapté sa vitesse à l’état prévisible de la chaussée, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée ;

Sur les demandes de la CRAMA de Loire-Bretagne :

4. Considérant que la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par une compagnie d’assurance mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l’assureur subrogé, lequel ne peut détenir plus de droits que la victime, à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme B… C… :

S’agissant des frais funéraires et d’obsèques :

5. Considérant que les factures produites par la CRAMA de Loire-Bretagne attestent que les frais funéraires et d’obsèques qui ont été exposés du fait du décès de M. C… se sont élevés à un montant total de 4 870 euros ; que, si les frais relatifs aux avis d’obsèques publiés dans la presse, aux frais paroissiaux, à l’acquisition d’une concession funéraire, et à l’organisation de la cérémonie funéraire doivent être pris en compte dans leur totalité, les frais engagés pour la confection d’un caveau de deux places et la réalisation du monument funéraire ne doivent être pris en compte que dans la limite de la place nécessaire pour l’inhumation de M. C… ; que la somme à laquelle la caisse requérante peut prétendre au titre des frais sus-évoqués s’élève en conséquence à 3 955,45 euros ;

S’agissant du préjudice économique :

6. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation de ce même préjudice ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites pour la première fois en appel par la CRAMA de Loire-Bretagne, que M. C… percevait, lors de son décès, un revenu annuel de 18 626,84 euros ; que, compte-tenu de la part de ce revenu destiné à Mme B… C…, laquelle peut être fixée à 70 % dès lors que seul M. C… percevait des revenus et qu’aucun enfant ne vivait avec le couple au moment de son décès, la perte de revenus subie par Mme B… C… s’élève à 13 038,20 euros ; que, pour convertir ce montant annuel sous la forme d’un capital, il y a lieu de retenir le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d’intérêt de 2,35 %, qui correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date de l’évaluation du préjudice ; que compte-tenu de l’âge de la victime lors de son décès, soit 49 ans, et en application du point de rente de 10,812, le capital ainsi obtenu correspondant au préjudice résultant de la perte de revenus de Mme B… C… s’élève, déduction faite du capital décès d’un montant de 5 414,14 euros, à la somme de 135 560,89 euros ;

S’agissant du préjudice moral :

8. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… C… du fait du décès de son époux en l’évaluant à 15 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice subi par les enfants et le père de M. C… :

9. Considérant que, pour réparer le préjudice moral causé par le décès de M. C… à ses autres ayants droits, à savoir trois enfants et son père, dont les liens de filiation sont établis en appel par la CRAMA de Loire-Bretagne, cet assureur a versé à titre transactionnel des indemnités d’un montant total de 10 000 euros à chacun des enfants et de 6 000 euros au père de la victime ; que lesdites sommes ne procédant pas d’une évaluation excessive et n’étant pas contestées, il y a lieu de fixer à 36 000 euros le montant de la réparation due à ce titre ;

En ce qui concerne l’indemnisation des autres préjudices :

10. Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne justifie avoir versé à M. F… A…, son assuré et propriétaire du véhicule accidenté, la somme de 2 340,01 euros au titre de la perte dudit véhicule ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la CRAMA de Loire-Bretagne est seulement fondée à demander que la somme que l’Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 192 856,35 euros, et qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’appel incident du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

12. Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne a droit aux intérêts sur les sommes allouées à compter du 26 juillet 2004, date d’enregistrement de sa demande ; que ces intérêts seront capitalisés, non le 26 juillet 2005 comme elle le demande mais à compter du 13 mars 2007, date à laquelle la capitalisation a été demandée, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la CRAMA de Loire-Bretagne au titre desdites dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : L’intervention de la société MMA-IARD n’est pas admise.

Article 2 : La somme que l’Etat a été condamné à verser à la CRAMA de Loire-Bretagne par le jugement n° 042716 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes est portée à 192 856,35 euros (cent quatre vingt douze mille huit cent cinquante six euros et trente cinq centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004. Les intérêts échus à la date du 13 mars 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 042716 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRAMA de Loire-Bretagne et les conclusions présentées par l’Etat sont rejetées.

Article 5 : L’Etat versera à la CRAMA de Loire-Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAMA de Loire-Bretagne, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société MMA IARD.

Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

 – M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.


Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,
M. E…


La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 10NT022172

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