Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 avril 2014, 12NT00743, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 15 mars 2012, complétés le 26 mars 2012, présentés par M. A… B…, demeurant… ; M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 11-329 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses demandes et en tant qu’il n’a pas exécuté son jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 du 5 février 2009 du même tribunal ;

2°) de statuer sur la totalité du litige et de ses demandes ;

3°) de statuer sur ses demandes d’inscription en faux, d’écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ;

4°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2009 du ministre du budget en tant, notamment, qu’il refuse sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ;

5°) d’annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d’un trop-perçu sur son régime indemnitaire ;

6°) d’enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances

publiques d’Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard :

 – après homologation des sommes dues, la somme de 16 160,52 euros correspondant à l’intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentés des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l’astreinte de 1 % due au titre de l’article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ;

 – les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l’astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ;

7°) d’enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ;

8°) d’annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu’ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ;

9°) d’ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l’hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins :

 – d’évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

 – de dire s’il existe ou non un lien entre l’invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l’exposition aux champs électromagnétiques émis par l’ordinateur de l’intéressé à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ;

 – de dire si les différentes invalidités imputables au service de l’Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d’invalidité, une réparation complémentaire d’un montant de 55 000 euros ;

11°) de lui accorder, en qualité d’ancien soldat du contingent, une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de souscrire une assurance dépendance ;

12°) d’annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ;

13°) d’annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l’obligation de ministère d’avocat ;

14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocat au Conseil d’Etat engagés depuis douze ans ;

15°) d’enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d’indu ;

16°) d’enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l’audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ;

17°) de diligenter une enquête à l’encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l’audience en vue d’une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ;

18°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros pour omission constante de sa qualité d’ancien soldat invalide à 70 %, outrage et atteinte à son honneur ;

19°) de mettre à la charge du ministre de la culture le versement d’une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et une astreinte de 1 % sur les sommes non payées ;

20°) d’enjoindre au ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre du budget et de la fonction publique et à tous les ministres employant des fonctionnaires de mettre en place, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les commissions de recours amiable paritaires prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ;

21°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé et au ministre du travail et de la solidarité de mettre en place dans chaque région, dans un délai de six mois sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, des centres de diagnostic, de prévention et de traitement de l’hypersensibilité électromagnétique ;

22°) de mettre à la charge de l’État une somme de 17 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

— que l’inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d’avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d’égalité des armes ;

 – que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions du 2 décembre 2011 qui étaient assorties de moyens nouveaux et de moyens tirés de la méconnaissance de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles 1 et 12 ; qu’il a du déposer une nouvelle demande devant le tribunal administratif le 8 juillet 2009 afin que cette juridiction statue sur les conclusions sur lesquelles il avait omis de se prononcer dans son jugement du 5 février 2009 ; que ce jugement aurait dû faire droit à sa demande d’expertise sollicitée avant de le renvoyer devant la commission de réforme ;

 – que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable une partie de ses conclusions, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ;

 – que le jugement du 5 février 2009 n’a pas été exécuté et a donné lieu à de nouvelles décisions défavorables de l’administration qui ont également fait l’objet d’un recours ; que, dès lors, le tribunal aurait dû statuer sur l’ensemble du litige ;

 – que le bien fondé du renvoi devant une commission de réforme est soumis à la prescription préalable d’une expertise médicale et à l’annulation de certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme des fonctionnaires ;

 – que la demande d’astreinte de 1 % sur les sommes qui lui sont dues depuis le 8 juin 2000 fondée sur l’article R. 436-5 du code de la sécurité sociale et dont l’application est demandée depuis onze ans était recevable dès lors que cette astreinte est d’application automatique et qu’elle s’ajoute aux autres pénalités ;

 – que cette astreinte aurait été plus efficace en vue de l’exécution du jugement du 5 février 2009 et du règlement du litige que l’astreinte de 100 euros fondée sur l’article L. 911-1 du code de justice administrative fixée par le tribunal ;

 – que la demande de convocation et de condamnation personnelle des soixante-quatre fonctionnaires nommément désignés qui ont eu à connaître de son dossier sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et, plus particulièrement, de neuf d’entre eux qui s’opposent à l’exécution du jugement du 5 février 2009 était recevable ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande de condamnation dès lors qu’elle révèle des conduites scandaleuses ;

 – que le tribunal a également éludé à tort sa demande d’annulation de règlements illégaux ;

 – que le refus persistant de mentionner sa qualité d’ancien soldat invalide à 40 % puis 70 % constitue une dénaturation des pièces du dossier, une violation de l’article L. 9 du code de justice administrative et du code pénal ; que ce refus constitue un outrage et une atteinte à son honneur qui lui cause un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros ;

 – que le refus de mentionner son invalidité vise à le priver de ses droits, qu’il tire notamment des articles 34-2° et 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à congé spécial pour invalidité militaire prévu par l’article R. 371-4 du code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières prévues par l’article L. 712-3 du même code, au maintien de son traitement et des indemnités afférentes, à son droit à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de l’Etat et à réparation complémentaire et intégrale de l’Etat à hauteur de 70 000 euros ;

 – que toutes les décisions défavorables prises par l’administration depuis douze ans et notamment la décision du 5 mai 2000 du ministre de la culture l’invitant à reprendre son travail, la décision du 10 septembre 2002 du directeur régional des affaires culturelles de la région Centre supprimant son traitement sont nulles car prises après avis défavorable du comité médical départemental réuni le 15 avril 2003 alors que seule la commission départementale de réforme était compétente ;

 – qu’il souffre d’un syndrome dépressif dont le lien avec son invalidité militaire est reconnu par différents constats et rapports ;

 – que l’illégalité de la décision précitée du 10 septembre 2002 justifie l’application d’intérêts moratoires, d’intérêts majorés, de leur capitalisation, et de l’astreinte de 1 % prévue par l’article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ;

 – qu’il aurait dû bénéficier d’un congé de longue durée de huit ans avec maintien du traitement et de ses indemnités pendant cinq ans et qu’il ne pouvait être mis à la retraite d’office qu’à l’âge de 65 ans, soit à compter du 1er avril 2008 ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que le jugement attaqué doit être annulé au motif que les dispositions des 2° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne lui ont pas été appliquées ; que la cour doit dire qu’il a droit à l’intégralité de son traitement et des indemnités accessoires pour plusieurs périodes, et notamment du 9 novembre 2002 au 31 mars 2003 ;

 – que ses demandes prématurées de mise à la retraite ont été faite sous la contrainte du fait de la suppression illégale de son traitement à compter du 1er octobre 2002 et de l’absence de tout revenu, eu égard au refus de la commission de réforme, qui n’a pas été réunie, de le placer en retraite pour invalidité imputable au service ;

 – que l’administration l’a laissé illégalement sans ressources du 1er octobre 2002 au 6 août 2003 ; que toutefois, le jugement attaqué du 27 décembre 2011 ne fait pas mention de cette illégalité ; que l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance n° 02-2150 du 23 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ordonnant à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre d’instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; qu’il n’a pas bénéficié, devant le comité médical départemental, d’une procédure impartiale et équitable ;

 – qu’en le laissant pendant dix mois sans ressources, l’administration lui a imposé un traitement inhumain et dégradant qui justifie le versement de pénalités et l’application automatique de l’astreinte de 1 % ;

 – que l’administration refuse d’exécuter l’article 4 du jugement n° 03-1872 et autres du 5 février 2009 du tribunal administratif d’Orléans, persiste à considérer qu’il était en congé de longue durée pour maladie non imputable au service entre le 9 novembre 2002 et le 31 mars 2003, allant jusqu’à lui réclamer le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’année 1999 ; qu’il aurait dû percevoir intégralement son traitement assorti des indemnités de mai 1999 au 31 mars 2003 dès lors que son invalidité est imputable au service ; qu’ainsi, l’administration lui doit la somme de 16 160,52 euros à ce titre ; que les décisions du 12 février 2009 de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 26 février 2009 du trésorier-payeur général d’Indre-et-Loire ne lui attribuent pas l’intégralité des sommes dues ;

 – que la cour d’appel doit valider le montant des sommes qu’il réclame et enjoindre au directeur régional des affaires culturelles de la région Centre et au trésorier-payeur général d’Indre-et-Loire à lui payer cette somme, assortie des intérêts ;

 – que les infirmités dont il souffre en raison de son exposition aux champs électromagnétiques dans le cadre professionnel et le harcèlement moral que constituent les décisions prises à son encontre, justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée et que lui soient attribuées une rente viagère d’invalidité à compter du 1er avril 2003 et une réparation complémentaire assurant la réparation intégrale de son préjudice ;

 – que son droit à expertise médicale est reconnu tant par les textes que par la jurisprudence ;

 – que la demande de réparation complémentaire et intégrale du préjudice qu’il évalue à 55 000 euros dans sa composante civile et à 70 000 dans sa composante militaire, est notamment fondée sur l’impossibilité de souscrire une assurance dépendance ;

 – qu’il a supporté, à l’occasion des cinquante-six recours contentieux qui le concernent, des frais irrépétibles dont l’administration doit l’indemniser à hauteur de 17 500 euros, compte tenu de sa responsabilité dans ces recours ;

 – que la position du ministère du budget et de la fonction publique consistant à refuser de considérer les fonctionnaires comme des assurés sociaux de droit commun est illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle ;

 – que ses droits doivent être appréciés simultanément au regard du régime général de sécurité sociale et du régime spécial des fonctionnaires ; que les dispositions excluant les fonctionnaires du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il devait par conséquent être mis à la retraite pour invalidité imputable au service prévu par le code de la sécurité sociale ;

 – que les fonctionnaires désignés du ministère de la culture, de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, de la trésorerie générale d’Indre-et-Loire et de diverses autres administrations, qu’il convient de faire comparaître, ont commis des faits pour lesquels ils doivent être sanctionnés et contraints à réparation ;

 – que les textes réglementaires, notes et circulaires sur lesquels est fondé le fonctionnement des commissions départementale de réforme sont illégaux et inconventionnels ; qu’en particulier, la composition de la commission de réforme départementale n’en fait pas un organe indépendant et impartial au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il demande l’annulation de l’avant dernier alinéa de l’article R. 46 du code des pensions et des articles R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le fait de ne pouvoir bénéficier, devant les juridictions administratives, des mêmes droits que devant les juridictions de l’ordre judiciaire, notamment en ce qui concerne l’accès à l’appel, le ministère d’avocat et les procédures en cas d’omission à statuer est illégal et inconventionnel ; qu’il demande l’annulation de plusieurs articles du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de l’économie et des finances, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de la culture et de la

communication, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 8 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 8 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 février 2014, 7 mars 2014 et 11 mars 2014 présenté pour M. B… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2014, présenté pour M. B… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2014 :

— le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— et les observations de M. B… ;

1. Considérant que M. B… relève appel du jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses demandes et qu’il n’a pas exécuté le jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 que ce même tribunal avait rendu le 5 février 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. […] » ; que s’il incombe au tribunal administratif de mentionner dans les visas les mémoires présentés par les parties, l’omission de la mention d’un mémoire n’est de nature à vicier la régularité du jugement que s’il ressort des pièces du dossier que ce mémoire apportait un élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs ;

3. Considérant que le mémoire de cent vingt neuf pages présenté le 2 décembre 2011 par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans constituait une reproduction presque identique de son précédent mémoire enregistré le 16 février 2011 et ne comportait, ainsi qu’il résulte de l’examen des écritures en question, aucun élément de fait ou de droit nouveau qui n’aurait pas déjà été énoncé dans les conclusions primitives rejetées comme irrecevables par le tribunal au motif qu’elles excédaient les conclusions à fin d’exécution du jugement du 5 février 2009, et qui aurait, ainsi, été susceptible de modifier le sens de la solution retenue par le jugement attaqué ;

4. Considérant que M. B…, qui a présenté plusieurs mémoires devant le tribunal administratif d’Orléans, dont ceux susvisés des 16 février et 2 décembre 2011 comportant onze pages manuscrites de « conclusions récapitulatives » réparties en vingt points, soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble de ses moyens et conclusions ; que toutefois, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n’était pas tenu de répondre aux arguments présentés et aux moyens invoqués à l’appui des conclusions rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, en ne précisant pas quelles seraient les conclusions sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer, M. B… ne permet pas à la cour d’apprécier le bien fondé de sa critique ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué et sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’exécution du jugement du 5 février 2009 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) » ; que s’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures arrêtées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée ;

6. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de d’Orléans a annulé l’arrêté du ministre de la culture en date du 6 mai 2003 retirant illégalement l’arrêté du 19 juin 2001 de cette même autorité portant avancement de M. B… du 11e au 12e échelon du grade de chargé d’études documentaires, les titres de recettes du 25 octobre 2002 et du 25 août 2005 le constituant débiteur d’un trop-perçu de rémunération, les arrêtés du ministre de la culture en date du 27 mai 2003, du 7 juillet 2003 et du 9 mai 2005 en tant qu’ils portent rejet de la demande de mise à la retraite de M. B… pour invalidité imputable au service dès lors qu’ils ont été pris sans que la commission de réforme ait été réunie, et en tant qu’ils retiennent l’indice 625 comme indice de base de sa pension de retraite, l’arrêté de cette même autorité en date du 26 janvier 2005 en tant qu’il place M. B… en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003 ; que ce jugement a également enjoint au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B… pour invalidité imputable au service dans un délai de quatre mois et a condamné l’État à lui verser une somme de 8 000 euros ; que faute pour le ministre de la culture d’avoir totalement exécuté cette décision, le président du tribunal administratif d’Orléans a, par une ordonnance du 3 février 2011, ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement ; que par le jugement attaqué du 27 décembre 2011, le tribunal administratif d’Orléans a enjoint au ministre de la culture et de la communication, en exécution des articles 4 et 6 de son précédent jugement du 5 février 2009, de saisir la commission de réforme pour émettre un avis sur la demande de M. B… tendant à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de sa demande ; que si M. B…, au soutien de ses conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement du 5 février 2009, a présenté des demandes tendant à ce que le tribunal administratif d’Orléans se prononce à nouveau sur la totalité du litige relatif à sa situation administrative, c’est à juste à titre que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. B… qui avaient un autre objet que l’exécution des articles 3, 4 et 6 du jugement rendu le 5 février 2009 ;

7. Considérant, en second lieu, d’une part, que le ministre de la culture soutient, ce que M. B… ne conteste pas, que du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 mai 2003 portant retrait d’avancement d’échelon, en exécution de l’article 3 du jugement du 5 février 2009, il a retiré cet arrêté, rétablissant ainsi le requérant au 12e échelon du grade de chargé d’études documentaires et que le service des retraites de l’État a, à la suite de ce retrait, révisé la pension de M. B… par un arrêté en date du 25 mai 2009 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’exécution de l’article 3 du jugement du 5 février 2009 n’impliquait pas qu’il soit décidé, en outre, de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; qu’ainsi, et comme l’ont justement estimé les premiers juges, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’article 3 du jugement du 5 février 2009 n’aurait pas été totalement exécuté ; que, d’autre part, l’annulation prononcée par le tribunal de l’arrêté du 26 janvier 2005 pour un motif de légalité externe, n’impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une requalification de son congé de longue durée ordinaire en congé de longue durée imputable au service ; que, par suite, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’article 4 du jugement du 5 février 2009 n’aurait pas été exécuté ;

Sur les conclusions présentées par M. B… tendant à la liquidation de l’astreinte retenue par le jugement du 5 février 2009 :

8. Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la commission de réforme n’ayant pas été réunie pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B… pour invalidité imputable au service, l’article 6 du jugement du 5 février 2009 n’a pas été exécuté ; qu’il est constant que le tribunal administratif d’Orléans, par le même jugement, a fait partiellement droit aux conclusions d’excès de pouvoir et aux prétentions indemnitaires dont il était saisi et a enjoint à l’administration de prendre sous peine d’astreinte les mesures qu’impliquait nécessairement ce jugement ; que cette juridiction est, dès lors, seule compétente pour statuer sur les conclusions ainsi prononcées tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d’appel ; que par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B… devant la cour ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par M. B… :

9. Considérant, en dernier lieu, que pour le surplus, les autres conclusions susvisées de M. B… soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 5 février 2009 et dont il n’appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit statué sur l’ensemble du litige qui l’oppose à l’administration et à ce que lui soit reconnu la qualité d’invalide en raison d’une maladie imputable au service ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de la culture et de la communication et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

— M. Coiffet, président,

 – Mme Specht, premier conseiller,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 avril 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO


La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 12NT007432

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 avril 2014, 12NT00743, Inédit au recueil Lebon