CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2015, 13NT02625, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 3 avr. 2015, n° 13NT02625
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT02625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2013, N° 1001944
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030458112

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la Société d’Etudes et Applications de Composants (SEAC) Guiraud Frères, dont le siège est situé 47, boulevard de Suisse à Toulouse (31021), par Me Almaric, avocat ;

la SEAC Guiraud Frères demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001944 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire a annulé la prime d’aménagement du territoire qui lui avait été précédemment accordée par cette même autorité pour la réalisation d’un programme de création d’un site industriel au Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de rétablir la SEAC Guiraud Frères dans ses droits au bénéfice de la prime d’aménagement du territoire ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme, à préciser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que :

 – le ministre a méconnu la procédure contradictoire prévue à l’article 11 du décret du 11 avril 2001 ; quand bien même ce décret du 11 avril 2001 n’était plus applicable à la date de la décision contestée, le ministre a de lui-même consulté le comité interministériel, comme prévu à l’article 8 de ce décret auquel il a entendu se soumettre volontairement ;

 – la SEAC Guiraud Frères a en définitive réalisé les objectifs fixés par la convention du 5 juillet 2002 d’attribution de la prime d’aménagement du territoire ;

 – le retard constaté, malgré tous les efforts de la société pour le limiter, est de la responsabilité de certaines entreprises intervenues sur le chantier, et non de la responsabilité de la SEAC Guiraud Frères ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 relatif à la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2015 :

 – le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

 – et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a, par convention du 5 juillet 2002, accordé à la SEAC Guiraud Frères une prime d’aménagement du territoire de 132 000 euros pour réaliser à Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) un programme de création d’un site industriel sous les conditions que cette création s’accompagne d’un investissement de 5 747 328 euros et de la création de 22 emplois permanents au 8 novembre 2004 ; que, par avenant du 29 avril 2005, un report de délais a été accordé à la SEAC Guiraud Frères jusqu’au 8 novembre 2006 pour lui permettre de respecter ses engagements ; que, par la décision litigieuse du 18 janvier 2010, le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire a toutefois décidé d’annuler la prime précédemment accordée aux motifs que la société n’avait pas réalisé les objectifs prévus par la convention ; que la SEAC Guiraud Frères relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’attribution de la prime et à son rétablissement dans ses droits à celle-ci ;

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 11 avril 2001 : « Il est institué une prime d’aménagement du territoire financée par l’Etat et destinée à la promotion d’activités dans certaines zones du territoire national (…) Cette prime peut être attribuée, dans les conditions définies aux articles suivants, à certaines entreprises qui créent des emplois dans ces zones » ; qu’aux termes de son article 11 : « La création des emplois et la réalisation des investissements retenus pour le calcul de la prime doivent intervenir dans un délai de trois ans. Au terme de ce délai et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l’entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d’une prorogation de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements. Les emplois et les investissements primés doivent être maintenus pendant une durée minimale de cinq années. / L’exécution des conditions prévues pour l’octroi de la prime donne lieu à des contrôles qui peuvent s’exercer dès le démarrage du programme et jusqu’à un an après la fin de la période d’obligation de maintien des effectifs. L’inobservation de ces conditions entraîne la révision de la décision d’attribution de la prime. Après consultation du comité interministériel prévu à l’article 8, le ministre chargé de l’aménagement du territoire peut, par décision motivée et dans le respect de la procédure contradictoire, prononcer l’annulation de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi (…) ne sont pas respectées » ;

3. Considérant que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte nécessairement des conditions et délais dans lesquels l’administration peut contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires de décisions d’octroi de la prime d’aménagement du territoire, telles qu’elles sont décrites par les dispositions précitées de l’article 11 du décret du 11 avril 2011, que ces dispositions sont restées applicables aux décisions prises en conséquence de la méconnaissance par les attributaires de leurs engagements au-delà du 31 décembre 2006, terme de la période d’application de ce décret fixé par l’article 12 de ce texte ;

5. Considérant, toutefois, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 11 précité qu’ils ne font obligation à l’administration de respecter une procédure contradictoire qu’au cas où elle envisage de demander le remboursement d’une prime d’aménagement du territoire à la suite de contrôles relatifs au respect des engagements pris par la société en termes de création d’emplois et de réalisation d’investissements, mais non en préalable à une décision d’annulation d’une telle prime provoquée par le constat de sa caducité ; qu’il est constant que par la décision en litige le ministre a seulement procédé à l’annulation de la décision d’attribution, après avoir constaté que la SEAC Guiraud Frères, qui n’avait pas tenu ses engagements et ne pouvait par suite, en application de ce qui a été dit au point 3, se prévaloir d’aucun droit, n’avait jamais demandé ni perçu aucun versement à ce titre ; qu’il a ainsi pu prendre régulièrement cette décision sans avoir auparavant mis en oeuvre à l’égard de la SEAC Guiraud Frères une procédure contradictoire ;

6. Considérant, en second lieu, qu’en faisant valoir, d’une part, qu’elle a en définitive satisfait au cours de l’année 2007 aux investissements et aux créations d’emplois auxquels elle avait souscrit et, d’autre part, que le retard constaté dans la réalisation de ces engagements, dû à la carence de certains de ses fournisseurs, était indépendant de sa volonté, la SEAC Guiraud Frères ne conteste pas qu’elle n’avait pas respecté, à la date de la décision en litige, les conditions d’attribution de la prime, telles qu’elles résultaient de la convention signée par elle le 5 juillet 2002, modifiée, en ce qui concerne le report au 8 novembre 2006 du délai imparti pour la réalisation de ses engagements, par un avenant du 29 avril 2005 ; que le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire était dès lors fondé, en application des dispositions précitées de l’article 11 du décret du 11 avril 2001, à annuler comme il l’a fait la décision d’attribution de la prime d’aménagement du territoire ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SEAC Guiraud Frères n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

8. Considérant que l’exécution du présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fins d’annulation de la SEAC Guiraud Frères n’implique aucune mesure d’exécution ; que par suite les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour « rétablisse la SEAC Guiraud Frères dans ses droits au bénéfice de la prime d’aménagement du territoire » ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme, en tout état de cause non chiffrée, que demande la SEAC Guiraud Frères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SEAC Guiraud Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEAC Guiraud Frères et au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l’audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT02625

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