CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 14NT03092, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 13 oct. 2015, n° 14NT03092
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT03092
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2014, N° 1402895
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031328064

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402895 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 28 mars 2014 et a enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, sous le n°14NT03092, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans du 13 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif d’Orléans.

Il soutient que :

 – en subordonnant la délivrance d’un titre de séjour aux conditions prévues par l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article L. 313-15 du même code exige que le demandeur soit titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail ; or Mme A… ne remplit pas cette condition ;

 – Mme A… ne justifie pas suivre une formation destinée à lui assurer une qualification professionnelle depuis au moins six mois ;

 – Mme A… est arrivée récemment en France dans des circonstances floues, ne justifie pas ne plus avoir de liens avec sa famille et a peu de contacts avec son frère installé en France.

Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2015 à Mme A….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que Mme A…, ressortissante togolaise née le 21 septembre 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2011 ; qu’elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance à Orléans par décision du juge judiciaire ; qu’une fois devenue majeure, elle a sollicité, le 3 décembre 2013, la délivrance d’un titre de séjour ; que, par un arrêté du 28 mars 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en opposant à l’intéressée l’absence de contrat de travail ou d’apprentissage, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A… ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif qu’elle n’est titulaire ni d’un contrat de travail ni d’un contrat d’apprentissage en alternance ; qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande de titre de séjour examinée au regard de l’article L. 313-15 du code, dès lors que le suivi d’une formation débouchant sur une qualification professionnelle exigé par ces dispositions ne saurait être limité à la production d’un de ces contrats ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 28 mars 2014 refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l’audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – Mme Loirat, président-assesseur,

 – M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,
M. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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