Rejet 24 octobre 2013
Rejet 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 5 févr. 2015, n° 14NT00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2013, N° 13-2804, 13-2817 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030223759 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C… A…, demeurant…, par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 13-2804, 13-2817 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 15 février 2013 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office, et, d’autre part, de l’arrêté du 23 juillet 2013 du même préfet refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
— le jugement est irrégulier car le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de décision expresse relative aux titres de séjour sollicités en qualité de demandeur d’asile et pour motif de santé ;
— l’arrêté du 15 février 2013, qui n’est pas assorti d’une décision expresse de refus de séjour, est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 10° de l’article L. 511-4 du même code compte tenu de son état de santé car il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— la décision contenue dans cet arrêté fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays où il est recherché du fait de ses activités politiques au sein du BNP ;
— l’arrêté du 23 juillet 2013 est insuffisamment motivé en l’absence de mention du refus d’admission provisoire au titre de l’asile qui lui a été opposé et qui, seul, permet de justifier l’application de la procédure prioritaire devant les instances de l’asile ;
— cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement puisqu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile dès le 15 février 2013 et avait donc le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à l’intervention de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen et que, par ailleurs, il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle après l’intervention de l’arrêté du 15 février 2013 et bénéficiait de ce fait du caractère suspensif du recours ;
— pour les mêmes motifs que ceux déjà développés, la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 janvier 2014, admettant M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2015 :
– le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me B…, substituant Me Le Strat, avocat de M. A… ;
1. Considérant que M. A…, ressortissant bangladais né en 1974, a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2010 pour y solliciter l’asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 24 janvier 2011 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 21 mai 2012 de la Cour nationale du droit d’asile ; que M. A… a sollicité le 22 mai 2012 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que, par un avis du 21 septembre 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine ; que, par un arrêté du 15 février 2013, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé d’office ; que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. A… dès le 15 février 2013 a été rejetée par une décision du 28 mars 2013 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet d’Ille-et-Vilaine a ensuite, par un arrêté du 23 juillet 2013, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel l’intéressé était susceptible d’être renvoyé d’office ; que M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, que le I de l’article L. 511-1 permet à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français notamment dans les cas suivants : " 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (…) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé » ;
3. Considérant que le silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine pendant plus de quatre mois sur les demandes de M. A…, d’abord en qualité de demandeur d’asile après l’intervention de l’arrêt du 21 mai 2012 de la Cour nationale du droit d’asile, notifié le 31 mai, puis pour motif de santé après l’intervention de l’avis du 21 septembre 2012 du médecin de santé publique de l’agence régionale de santé de Bretagne, a fait naître, en application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour formulées par l’intéressé ; qu’ainsi le préfet d’Ille-et-Vilaine était en droit, même en l’absence de décision expresse relative au droit au séjour, d’opposer à M. A…, par l’arrêté contesté du 15 février 2013, une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4. Considérant en deuxième lieu, que si M. A… soulève l’insuffisance de motivation des rejets implicites opposés à ses demandes de titre de séjour, il n’allègue pas avoir demandé au préfet la communication de ses motifs ; que, par suite le moyen est inopérant ; que l’arrêté contesté, qui vise le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la décision expresse contenue dans l’arrêté du 23 juillet 2013 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de demandeur d’asile et pour motif de santé s’est substituée aux refus implicites de séjour visés au point 3 et qui n’ont créé aucun droit au profit du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif de santé dirigé contre l’arrêté du 15 février 2013 ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant en quatrième lieu, que si M A… soutient qu’il souffre d’une hépatite B chronique au stade de cirrhose et invoque le caractère de morbidité et de mortalité de cette affection au Bangladesh compte tenu de l’insuffisance des soins, il n’établit pas, par ces indications générales, l’absence de traitement approprié à son état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement en application du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7. Considérant, enfin, que M. A…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par les instances du droit d’asile, soutient que, compte tenu de son engagement politique dans la branche « Jubo Dal » du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et de l’arrestation à laquelle il a pu échapper, il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine car il y est recherché par les autorités en raison de sa participation à une manifestation en décembre 2009 ; qu’il évoque également les difficultés de l’opposition politique qui fait l’objet de fausses accusations pénales ; que toutefois les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour au Bangladesh ; que la circonstance qu’une de ses connaissances avec laquelle il a quitté son pays et qui était également recherchée pour les mêmes faits aurait obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile ne permet pas davantage d’établir la réalité des risques invoqués par le requérant ; que, par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, en prenant la décision du 15 février 2013 fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l’arrêté contesté à M. A…, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu’il mentionne notamment la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. A… le 15 février 2013 et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu’il ne fait pas mention expresse de la décision de refus d’admission provisoire opposée à la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. A… ; que la mesure d’obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est également suffisamment motivée ; qu’enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office, qui vise les textes applicables et indique que M. A… ne justifie pas faire l’objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Bangladesh, est également suffisamment motivée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêté du 23 juillet 2013 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, M A… n’établit pas, par des indications générales sur les conséquences sanitaires de l’hépatite B au Bangladesh, l’absence de traitement approprié à son état de santé de nature à contredire l’avis du 21 septembre 2012 du médecin de l’agence régionale de santé de Bretagne ; que par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour pour motif de santé, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification (…). / (…) Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3o S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) » ;
12. Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A… a fait l’objet le 15 février 2013 d’un arrêté notifié le jour même portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que l’intéressé n’a pas exécuté ; que si M. A… soutient que, du fait de sa demande de réexamen de sa demande d’asile déposée dès le 15 février 2013, il bénéficiait du droit de se maintenir en France et ne pouvait dès lors être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 28 mars 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 avril 2013, prise dans le cadre de la procédure d’examen prioritaire, le préfet ayant estimé cette demande dilatoire ; qu’ainsi, et en tout état de cause,
M. A…, dont la mesure d’éloignement décidée le 15 février 2013 pouvait être exécutée dès le 6 avril suivant, doit être regardé comme s’étant soustrait à son obligation de départ ; que par ailleurs, la circonstance qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du recours exercé contre l’arrêté du 15 février 2013 ne saurait être regardée comme une circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’obligation qu’il avait de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine était en droit, sur le fondement des dispositions précitées, d’obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français ; que le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté ;
13. Considérant, enfin, que si M. A… soutient que, compte tenu des menaces dont il fait l’objet en raison de son engagement politique, il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n’établit pas la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 23 juillet 2013 méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n’est pas entaché d’omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– Mme Specht, premier conseiller,
– Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT00321 2
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