Rejet 27 juin 2014
Rejet 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juin 2015, n° 14NT01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT01998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, N° 1402977 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030681296 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A… C…, domicilié…, par Me de Boyer Montegut, avocat au barreau de Toulouse ; M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1402977 du 27 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2014 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et de la décision de même date de la même autorité maintenant son placement en rétention administrative ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
— la décision portant reconduite à la frontière est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 19 août 2008, en dépit des problèmes qu’il rencontre avec la mère de celui-ci ;
— en privant l’enfant de la présence de son père cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas subordonnée à l’entrée régulière sur le territoire français, qu’il réside en France depuis plus de 12 ans et justifie être le père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue depuis sa naissance ;
— la décision portant placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— cette décision n’est pas justifiée dès lors qu’il offre des garanties de représentation suffisantes ;
— le préfet a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité en privilégiant le recours à la privation de liberté alors qu’il pouvait prononcer une simple assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en considération sa situation familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me de Boyer Montegut pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2015 :
— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
1. Considérant que M. C…, ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2014 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et de la décision de la même date et de la même autorité maintenant son placement en rétention administrative ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
2. Considérant que la décision portant reconduite à la frontière de M. C… rappelle les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé ; que par suite, elle est suffisamment motivée et ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
3. Considérant que si M. C… soutient que la décision susvisée méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 19 août 2008 en dépit des problèmes qu’il rencontre avec la mère de celui-ci, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet portant reconduite à la frontière dès lors qu’il est constant que cette décision n’a pas été prise à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé mais à la suite de son interpellation à Saint-Malo le 24 juin 2014 dans le cadre d’une enquête pénale pour travail dissimulé ;
4. Considérant que, pour rejeter le moyen invoqué en première instance par M. C… tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le magistrat délégué s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne contribuait pas effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant ; qu’il a ainsi, implicitement mais nécessairement, estimé que la décision litigieuse n’aurait pas pour effet de priver son fils d’une relation paternelle stable et effective et que le fait que l’intéressé serait éloigné à destination du Mali ou de tout autre pays ne porterait pas, dans les circonstances de l’espèce, atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que ce faisant, et eu égard aux pièces du dossier, qui ne permettent ni d’établir l’engagement effectif par le requérant d’une procédure à l’encontre de la mère de l’enfant, seule détentrice de l’autorité parentale et qui le priverait de tout droit de visite et de tout contact avec son fils, ni du versement régulier d’une pension alimentaire contrairement à ce qu’il prétend, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de cette convention ;
5. Considérant qu’il est constant que M. C… est entré irrégulièrement en France, le 6 juillet 2001 ; que s’il a sollicité le 26 février 2009 un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français à la suite de la naissance de son fils le 19 août 2008, sa demande n’a pu aboutir à défaut de justificatifs suffisants permettant son instruction ; que l’intéressé, à la suite de son incarcération, a présenté une nouvelle demande sur le même fondement ; que toutefois, par un arrêté du 14 mai 2013 devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle l’intéressé n’a pas déféré ; que si M. C… produit un extrait du registre du commerce et des sociétés indiquant qu’il a constitué une société de restauration en octobre 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 24 juin 2014 à Saint-Malo dans le cadre d’une enquête pénale pour travail dissimulé ; que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine ; que, dans ces conditions, et alors même que celui-ci est le père d’un enfant français qu’il a reconnu à sa naissance mais avec lequel il n’entretient pas de relations régulières, en prenant à l’encontre de M. C… un arrêté portant reconduite à la frontière le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a pas davantage et, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de maintien en rétention administrative :
6. Considérant que la décision portant maintien en rétention administrative de M. C… comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu’elle rappelle notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il n’a pas remis aux services de police l’original de son passeport en cours de validité ou tout autre document d’identité ou de voyage et qu’il a déclaré demeurer dans un hôtel ; que cette décision est par suite suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen complet de la situation personnelle et familiale de M. C…;
7. Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a, en refusant d’assigner à résidence M. C…, méconnu ni les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni le principe de nécessité et de proportionnalité invoqué par le requérant ; qu’il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni commis d’erreur de droit compte tenu des risques réels que M. C… se soustraie une nouvelle fois à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et du maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire français depuis de nombreuses années ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2015, où siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– Mme Specht, premier conseiller,
– Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT01998
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