CAA de NANTES, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 14NT00864, Inédit au recueil Lebon

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Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 février 2018

En vertu de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, en cas de suppression de la compétence commerciale d'un tribunal de grande instance les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi doivent verser une indemnité à l'Etat dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. Il résulte de ces dispositions, après leur …

 

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Marc Dursapt, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon CAA de Lyon, 4ème chambre - N° 15LY02450 - Ministre de la Justice c/ société X. - 1er février 2018 - C+ Pourvoi en cassation N° 419295 non admis : décision CE du 26 septembre 2018 Conclusions de Marc Dursapt, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire Professions des greffiers de tribunaux de commerce - Modification du ressort des tribunaux de commerce - Réforme de la carte judiciaire - Procédure d'indemnisation en cas de modification de la compétence …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 29 oct. 2015, n° 14NT00864
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT00864
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2014, N° 1200298, 1202978
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031474152

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… Tépho a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ont conjointement fixé à 606 444 euros l’indemnité due par lui à l’Etat en raison du report, sur le tribunal de commerce de Saint-Brieuc dont il est le greffier, de la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Guingamp supprimée dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, et de ramener cette somme à 389 657 euros et, d’autre part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 février 2012 par la direction départementale des finances publiques des Côtes d’Armor ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et de lui accorder la décharge de la somme de 216 787 euros.

Par un jugement nos 1200298, 1202978 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé les trois décisions contestées et a rejeté le surplus des conclusions de M. Tépho.

Procédure devant la cour :

I) Par un recours enregistré le 3 avril 2014 sous le n° 14NT00864 et des mémoires enregistrés les 18 mars et 9 juillet 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2014 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 24 novembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Tépho.

Il soutient que :

 – les dispositions de l’article R. 743-173 du code de commerce ne font pas obligation aux ministres concernés de fixer l’indemnité due aux greffiers des tribunaux de commerce au montant proposé par la commission prévue à cet effet ;

 – les conclusions de M. Tépho tendant à ce que cette indemnité soit fixée à 389 657 euros sont irrecevables dès lors que le juge ne saurait faire acte d’administrateur et se substituer à l’administration ;

 – que le montant de l’indemnité demandée par l’Etat est raisonnable et cohérent au regard de la progression de l’activité de Me Tépho, qui a cédé sa charge pour un montant de 1 148 000 euros ;

 – pour le surplus il s’en rapporte à ses écritures de première instance.

Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2014 et 22 mai et 16 septembre 2015, M. B… Tépho, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet du recours du garde des sceaux, ministre de la justice et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.

II) Par un recours enregistré le 10 avril 2014 sous le n° 14NT00961, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement précité du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Tépho.

Il soutient que :

 – il s’en rapport au mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2011 ;

 – le titre de perception litigieux n’était pas contraire aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’il comportait la signature requise sur un état revêtu de la formule exécutoire qui est produit à l’instance.

Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2014, 22 mai et 16 septembre 2015, M. B… Tepho, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics, à la décharge de la somme de 216 787 euros et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le livre des procédures fiscales ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

 – le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié alors en vigueur ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – le décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Gélard,

 – les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me Lahalle, avocat de M. Tépho.

1. Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret du 23 décembre 2009 a supprimé la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Guingamp au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; que l’agent judiciaire du Trésor a saisi le 17 décembre 2010 la commission prévue à l’article R. 743-173 du code de commerce en lui demandant de fixer à 687 578,17 euros le montant de l’indemnité due, en raison de cette modification, à l’Etat par M. Tépho, greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dont le ressort avait été agrandi ; que cette commission a proposé le 8 mars 2011 de fixer cette indemnité à 576 000 euros ; que, par un arrêté conjoint du 24 novembre 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ont fixé à 606 444 euros le montant de l’indemnité due par M. Tépho ; que ce dernier a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2011 et de ramener l’indemnité litigieuse à 389 657 euros ; qu’un titre de perception ayant été émis à son encontre le 24 février 2012 par la direction départementale des finances publiques des Côtes d’Armor pour un montant de 606 444 euros, il a par ailleurs formé le 10 avril 2012 un recours administratif auprès du ministre chargé du budget, avant de saisir le tribunal administratif de Rennes d’une seconde demande tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 24 février 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi qu’à la décharge de la somme de 216 787 euros ; que, par un jugement du 14 février 2014, ce tribunal a annulé l’arrêté litigieux du 24 novembre 2011 ainsi que le titre de perception du 24 février 2012 et le rejet du recours gracieux de M. Tépho et rejeté le surplus des conclusions des deux demandes ; que, par un recours enregistré sous le n° 14NT00864, le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 24 novembre 2011 ; que, par un recours enregistré sous le n° 14NT00961, le ministre des finances et des comptes publics a demandé à la cour d’annuler ce même jugement en tant qu’il a annulé le titre de perception du 24 février 2012 ; que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement, concernent le même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2011 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 743-173 du code de commerce alors applicable : « Lorsque la modification prévue à l’article R. 743-158 affecte le ressort d’un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l’Etat. Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l’article R. 743-174 et selon la procédure définie à l’article R. 743-175. » ; qu’aux termes de l’article R. 743-175 du même code : « (…) l’agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu’elle estime utile. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l’agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission. Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui doivent être rapprochées de celles du décret du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, que la commission qu’elles instituent a pour mission de présenter une proposition d’indemnisation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, lesquels fixent conjointement l’indemnité due à l’Etat en cas de transfert de la compétence commerciale d’un tribunal de grande instance ; qu’elle n’a qu’un rôle consultatif et son avis ne s’impose pas aux autorités de l’Etat ; que, par suite, c’est à tort que les juges de première instance ont estimé qu’en ne reprenant pas la proposition d’indemnisation formulée par cette commission le 8 mars 2011 pour un montant de 576 000 euros, et en ne consultant pas de nouveau cette commission avant de fixer à 606 444 euros la somme due par M. Tepho, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget avaient entaché d’illégalité leur arrêté conjoint du 24 novembre 2011 ;

3. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. Tépho à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que le juge ne peut se substituer à l’administration en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de M. Tépho tendant à ce que le tribunal arrête lui-même l’indemnité litigieuse au montant de 389 657 euros qu’il estime seul approprié sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté a été signé par M. F… D…, sous-directeur des professions, pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par Mme H… C…, sous-directrice chargée de la 8e sous-direction pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ; qu’en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 les sous-directeurs ont compétence pour signer à compter du jour suivant la publication au journal officiel de leur nomination les actes relevant de la compétence de leur service à l’exception des décrets ; qu’ainsi, les arrêtés portant nomination de M. F… D… et de Mme H… C… pris les 3 septembre et 28 décembre 2009 ayant été régulièrement publiés les 5 septembre et 30 décembre 2009, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de la décision du 24 novembre 2011 contestée ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l’article R. 743-171 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, invoquées par M. Tépho, selon lesquelles la valeur de l’office est appréciée en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d’indemnisation et du solde moyen d’exploitation de l’office au cours de la même période, concernent la détermination des indemnités qui peuvent être dues entre greffiers des tribunaux de commerce sur le fondement de l’article R. 743-169 du même code et ne sont, alors même qu’il n’existe pas de définition analogue pour l’indemnisation de l’Etat au titre des transferts de compétence commerciale entre greffes de tribunaux de grande instance, pas applicables à l’espèce ; que, par suite, M. Tépho, greffier du tribunal de commerce de St Brieuc bénéficiant du transfert de la compétence commerciale initialement rattachée au tribunal de grande instance de Guingamp au sens des dispositions de l’article R.743-173 du code de commerce, n’est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de l’indemnité définies à l’article R. 743-171 de ce code auraient été méconnues ; que, par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 1999 de la direction des affaires civiles et du sceau, qui ne présente aucun caractère réglementaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’indemnité litigieuse a été déterminée en prenant en compte le montant des redevances commerciales perçues au cours de l’exercice 2008, affecté d’un coefficient de 1,5 et majoré du pourcentage de 14,66 % afin de tenir compte des perspectives de développement de l’activité de M. Tépho ; que, si ce dernier soutient que l’activité des chambres commerciales durant l’année 2008 n’était pas représentative dès lors qu’elle a été affectée à la fois par la régularisation de certains retards et une augmentation des clôtures des procédures collectives, il n’est pas sérieusement contesté par lui que le chiffre d’affaires du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dont il était le greffier a progressé dans des proportions largement supérieures à la moyenne du chiffre d’affaires antérieurement réalisé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Guingamp et a augmenté chaque année en moyenne d’un montant presque égal à celui de l’indemnité due à l’Etat, que la moyenne du bénéfice du greffe de Saint-Brieuc entre 2009 et 2013 a été de 60 % supérieure à la moyenne de son bénéfice sur la période comprise entre 2004 et 2008 et que la cession du greffe de M. Tépho est ultérieurement intervenue pour un montant de 1 148 000 euros ; que, si ces données chiffrées sont pour certaines postérieures à l’arrêté contesté, et ne peuvent en conséquence être mentionnées qu’à titre indicatif, elles confirment que le transfert d’activité des chambres commerciales ne constituait pas qu’une simple éventualité d’accroissement d’activité économique et que le montant de l’indemnité retenu a suffisamment tenu compte des investissements nécessairement induits par l’extension du ressort du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; que, dans ces conditions, M. Tépho n’est pas fondé à soutenir que l’évaluation retenue par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre chargé du budget aux termes de l’arrêté litigieux serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la légalité du titre de perception du 24 février 2012 :

8. Considérant que les juges de première instance ont annulé le titre de perception litigieux en raison de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2011 ; que, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 7, ce motif d’annulation ne peut qu’être infirmé ;

9. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1ercomporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que si l’article L. 252 A du livre de procédures fiscales indique que les titres de perception que l’Etat délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature constituent des titres exécutoires, le V de l’article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 alors applicable prévoit que : « (…) B. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. » ; qu’il en résulte que pour l’application de l’article 4 de loi du 12 avril 2000, tel que précisé par l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 et selon lequel le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée, l’autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l’espèce, le titre de perception reçu par son destinataire n’est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué ; que le ministre des finances et des comptes publics produit en appel l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du titre de perception émis le 24 février 2012 à l’encontre de M. Tépho établi par la direction départementale des finances publiques des Côtes d’Armor pour un montant de 606 444 euros, lequel comporte la signature, par délégation de l’ordonnateur, de l’adjointe administrative, Mme E… G…, et correspond au numéro d’état récapitulatif 433 ; qu’ainsi le titre de perception litigieux satisfaisait aux exigences fixées par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, c’est également à tort que les juges de première instance ont retenu ce second motif pour annuler le titre de perception émis à l’encontre de M. Tépho le 24 février 2012 ;

10. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. Tépho à l’encontre de ce titre de perception devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;

11. Considérant qu’en vertu de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié, alors en vigueur, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; qu’un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que le titre de perception litigieux indique l’objet de la créance, en précisant qu’en application des dispositions des articles R. 743-173 et suivants du code de commerce et du décret du 23 décembre 2009 l’agent judiciaire du Trésor a saisi la commission chargée d’évaluer l’indemnité due à l’Etat par M. Tépho, greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, à raison de la suppression de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Guingamp ; que cette décision se réfère tant à l’avis de cette commission qu’à l’arrêté interministériel du 24 novembre 2011, lesquels ont été notifiés à M. Tépho respectivement les 10 mars et 25 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de perception contesté ne peut qu’être écarté ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des comptes publics sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Tépho des sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1200298, 1202978 du tribunal administratif de Rennes en date du 14 février 2014 est annulé.

Article 2  : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. Tépho ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à M. B… Tépho.

Délibéré après l’audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

 – Mme Perrot, président de chambre,

 – Mme Gélard, premier conseiller,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Nos 14NT00864, 14NT00961

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