CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26 novembre 2015, 14NT00659, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2015, n° 14NT00659
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT00659
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2014, N° 1112355
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031536945

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1112355 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2014, Mme A…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les biens immobiliers en cause, qui constituent un tènement unique, correspondaient à sa résidence principale et à ses dépendances immédiates et nécessaires ;

 – elle entre dans les prévisions de la réponse ministérielle à M. B…, député, du 2 juillet 2013 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Jouno,

 – et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte du 17 décembre 2004, la société civile immobilière (SCI) Lorraine, dont Mme A… était la principale associée, a échangé une maison d’habitation située rue de la plage de la Birochère à Pornic (Loire-Atlantique) avec un ensemble immobilier sis aux n° 31 à 35 de la rue de la Fontaine-aux-Bretons dans la même commune et constitué de trois parcelles attenantes ; que la première parcelle, portant à compter du 1er février 2005 la référence 042 EI 182, comportait la maison ayant le n° 35 dans la rue de la Fontaine-aux-Bretons ; que la deuxième (042 EI 183) contenait une autre maison donnant sur la même rue et la troisième (042 EI 32), d’une superficie de 1 656 mètres carrés, était une parcelle nue ; qu’il n’est pas contesté que la maison d’habitation située au n° 35 de la rue de la Fontaine-aux-Bretons a constitué à compter de cet échange la résidence principale de Mme A… ;

2. Considérant qu’au cours du mois d’août 2006, chacune des deux parcelles comportant une maison a fait l’objet d’une division ; qu’ainsi, la première parcelle (042 EI 182), d’une superficie de 4 412 mètres carrés, a été divisée en cinq nouvelles parcelles, portant les références 042 EI 199 à 042 EI 203, tandis que la deuxième parcelle (042 EI 183), d’une superficie de 150 mètres carrés, a été divisée en deux nouvelles parcelles, dotées des références 042 EI 204 et 042 EI 205 ; que, par ailleurs, le 31 août 2006, l’ensemble des parts de la SCI Lorraine a été réuni entre les mains de Mme A… ;

3. Considérant que, le 7 septembre 2006, la SCI Lorraine a cédé au prix de 321 000 euros la nouvelle parcelle 042 EI 199, d’une superficie de 1 134 mètres carrés, laquelle contenait la maison située au n° 35 de la rue de la Fontaine-aux-Bretons ; qu’à la suite de cette cession, la SCI Lorraine a été dissoute ; qu’après clôture des opérations de liquidation, le 6 octobre 2006, le partage est intervenu par un acte authentique du 20 novembre 2006 publié le 11 janvier 2007 ; qu’ainsi, les biens de la SCI, à savoir ceux issus de l’échange du 17 décembre 2004 restés dans son patrimoine à la suite de la cession du 7 septembre 2006, ont été transférés à Mme A… ;

4. Considérant que, le 6 octobre 2006, Mme A… a déposé, pour la SCI Lorraine, une déclaration de plus-value immobilière, dont il ressortait que le prix de l’ensemble des biens qui lui avaient été transmis par cette société était de 160 000 euros ; que, par une proposition de rectification du 24 novembre 2009, l’administration a remis en cause l’évaluation du prix de cession des parcelles 042 EI 32, d’une part, et 042 EI 200 à 042 EI 203, d’autre part, lesquelles ne contenaient aucune maison d’habitation ; qu’il en a résulté, en définitive, au titre de l’année 2006, un supplément d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à la charge de Mme A…, d’un montant de 100 095 euros, assorti de pénalités ; qu’après avoir vainement réclamé, Mme A… en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Nantes, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – (…) les plus-values réalisées par (…) les sociétés (…) qui relèvent des articles 8 (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (…), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles (…) : / 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / (…) 3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (…) » ;

6. Considérant, d’une part, que les parcelles 042 EI 32 et 042 EI 200 à 042 EI 203 ne contenaient aucun bâtiment et n’avaient pas été affectées à un usage d’habitation ; que, par suite, elles ne pouvaient pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, constituer sa résidence principale ;

7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a déménagé, à la suite de la cession du 7 septembre 2006, dans la maison située sur les parcelles 042 EI 204 et 042 EI 205 et y a transféré, de manière suffisamment pérenne, son habitation ; que cette maison doit ainsi être regardée comme ayant constitué à compter de cette date, et en particulier au jour de sa sortie du patrimoine de la SCI Lorraine, sa résidence principale au sens du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ; qu’il résulte cependant de l’instruction que les parcelles attenantes, portant les références 042 EI 32 et 042 EI 200 à 042 EI 203, disposaient d’un accès à une voie autre que la rue de la Fontaine-aux-Bretons et venaient, pour la plupart d’entre elles de faire l’objet d’une division ; qu’ainsi, compte tenu en particulier de leur agencement, elles ne constituaient pas la dépendance nécessaire de cette maison ;

8. Considérant qu’il suit de là que la plus-value réalisée lors du transfert des parcelles 042 EI 32 et 042 EI 200 à 042 EI 203 du patrimoine de la SCI Lorraine à celui de Mme A… n’était pas exonérée en application des dispositions du 1° et du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;

En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Considérant que les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L 80 A, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l’imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A, qu’il s’agisse d’impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l’expiration du délai de déclaration ; que Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. B…, député, du 2 juillet 2013, laquelle ne répond pas à la condition d’antériorité ainsi posée ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – Mme Aubert, président-assesseur,

 – M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.


Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois


La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT00659

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